CETATEXT000050829855 J2_L_2024_12_00024LY02468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/82/98/CETATEXT000050829855.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 19/12/2024, 24LY02468, Inédit au recueil Lebon 2024-12-19 CAA de LYON 24LY02468 6ème chambre excès de pouvoir C M. POURNY SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER M. François POURNY Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Madame A... E... épouse J..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, agissant par Me Bescou, a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2301324 du 2 juillet 2024 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet litigieuse et a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à Mme E..., dans un délai d'un mois à compter de ce jugement. Procédure devant la cour : I ) Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, sous le n° 24LY02468, la préfète du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301324 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter l'ensemble des conclusions formulées en première instance pour Mme E... épouse J... ; 2°) à défaut, d'annuler le jugement contesté en ce qu'il enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour à Mme E... épouse J... ; 3°) d'annuler le jugement contesté en ce qu'il condamné l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le tribunal administratif a retenu à tort l'existence d'une communauté de vie entre les époux pour en déduire que Mme E... avait droit à un titre de séjour sur le fondement des articles 7 bis et 6, 2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, Mme E... épouse J..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros à verser à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la requête est recevable mais infondée. II ) Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 24LY02469, la préfète du Rhône demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2301324 du 2 juillet 2024 rendu par le tribunal administratif de Lyon. Elle soutient qu'elle est fondée à demander à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'absence de communauté de vie effective entre les époux étant de nature à conduire à l'annulation de ce jugement et au rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, Mme E... épouse J..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros à verser à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la préfète ne démontre pas que le moyen qu'elle invoque est sérieux et de nature à justifier non seulement l'annulation ou la réformation du jugement critiqué mais aussi le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite litigieuse, la communauté de vie entre les époux K... étant établie. Mme E... épouse J... a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, pour ces deux instances, par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 9 octobre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pourny, président de chambre ; - les observations de Me Guillaume pour Mme E... épouse J.... Considérant ce qui suit : 1. Madame A... E..., ressortissante algérienne née le 4 mars 1975, est entrée régulièrement en France le 4 juillet 2017 avec un visa court séjour Schengen valable du 1er juillet 2017 au 30 juillet 2017. S'étant maintenue sur le territoire français, elle y a épousé le 20 juillet 2018 M. C... J... et elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjointe d'un ressortissant français, du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2019. Elle en a sollicité le renouvellement mais ce renouvellement lui a été refusé par une décision implicite du préfet du Rhône. Elle a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Lyon, par une demande enregistrée le 20 février 2023. Par un jugement n° 2301324 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision implicite et enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à Mme J..., dans un délai d'un mois, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Rhône demande à la cour, par la requête enregistrée sous le n° 24LY02468, d'annuler ce jugement et, par la requête enregistrée sous le n° 24LY02469, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution. 2. Les requêtes n° 24LY02468 et n° 24LY02469 étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur la requête n° 24LY02468 : 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.