Conseil d'État, 5ème chambre, 476884
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée du retrait de six points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 20 juillet 2022 et, d'autre part, d'enjoindre à ce ministre de rétablir le capital de points de son permis de conduire dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2300608 du 7 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 2 décembre 2022 et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir six points sur le capital du permis de conduire de Mme B... dans le délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. " Enfin, l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / (...) " La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Aux termes de l'article R. 15-33-43 du même code : " Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès. "
En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, en premier lieu, que les résultats de la prise de sang qui ont seuls permis, le test par éthylomètre réalisé lors de l'interception du véhicule ayant été infructueux, de caractériser et de qualifier l'infraction commise n'ont pu être notifiés à Mme B... que lors de son audition par la gendarmerie nationale le 9 août 2022, en deuxième lieu, que l'intéressée avait bien été informée, à l'occasion de cette audition, qu'elle encourait un retrait de points de son permis de conduire, et, enfin, au demeurant, que la composition pénale n'avait pas à être validée par le président du tribunal judiciaire ainsi qu'il résulte de l'article 41-2 du code de procédure pénale rappelé au point précédent, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à en demander l'annulation.
D E C I D E : -------------- Article 1 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 7 juin 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 27 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Alain Seban La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet