CETATEXT000050932256 J4_L_2024_12_00024NT02262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/93/22/CETATEXT000050932256.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 24/12/2024, 24NT02262, Inédit au recueil Lebon 2024-12-24 CAA de NANTES 24NT02262 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ PRELAUD M. Jean-Eric GEFFRAY M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2318938 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête sous le n°24NT02262, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Prelaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre encore subsidiaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il présente un caractère inintelligible et comporte une dénaturation des faits ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une motivation insuffisante, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 11 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et les dispositions des articles 1er, 3, 4, 7, 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, porte atteinte au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée ; le préfet de la Loire-Atlantique s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas joint cet avis à l'arrêté contesté ; le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a excédé sa compétence consultative ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 4 et 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas sa nationalité ni ne précise qu'elle doit rejoindre le pays dont elle a la nationalité, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. II. Par une requête sous le n°24NT02909, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Prelaut, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2024, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête n° 24NT02262. Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Loire-Atlantique a été enregistré le 4 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - et les observations de Me Prelaud, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Par une requête n° 24NT02262, Mme A..., de nationalité tunisienne, née le 20 mai 1987, et entrée en France le 31 janvier 2018, relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour notamment pour raisons médicales, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office. 2. Par une requête n° 24NT02909, M. A... demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2024. 3. Les requêtes n°s 24NT02262 et et 24NT02909, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...) ". L'article R. 425-11 du même code prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.