CETATEXT000050932272 J5_L_2024_12_00023NC00773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/93/22/CETATEXT000050932272.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 27/12/2024, 23NC00773, Inédit au recueil Lebon 2024-12-27 CAA de NANCY 23NC00773 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ CHEBBALE M. Eric MEISSE M. MARCHAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B..., veuve A..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision non formalisée par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de 1er juillet 2019. Par un jugement n° 2007614 du 23 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 mars et 2 mai 2023, Mme C... B..., veuve A..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2007614 du tribunal administratif de Strasbourg du 23 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision non formalisée de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, notamment l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 1er juillet 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Chebbale d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa demande de première instance n'est pas tardive, dès lors que le principe de sécurité juridique n'est opposable au requérant qu'en cas de contestation d'une décision expresse ou d'une décision implicite née du silence de l'administration après demande de l'intéressé et qu'elle n'a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil que le 18 décembre 202 ; - en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, elle n'a pas bénéficié, à la suite du dépôt de sa demande d'asile, d'un entretien personnel avec l'office français de l'immigration et de l'intégration aux fins d'évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins particuliers en matière d'accueil ; - en méconnaissance des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, la suspension de ses conditions matérielles d'accueil n'a pas pris la forme d'une décision écrite motivée et est intervenue en violation du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité, alors qu'elle est une mère isolée accompagnée d'un enfant mineur ; - la suspension litigieuse est contraire aux dispositions du cinquième paragraphe de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité et la prive d'un niveau de vie digne ; - la décision de retrait des conditions matérielles d'accueil datée du 9 juillet 2019, produite pour la première fois en appel par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne lui a jamais été notifiée et ne lui est pas opposable ; - la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ne pouvait légalement intervenir sans qu'elle soit informée, dans une langue qu'elle comprend, des conséquences engendrées par ses manquements à ses obligations en tant que demandeur d'asile ; - la décision de retrait des conditions matérielles d'accueil du 9 juillet 2019 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que, d'une part, les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors en vigueur, n'étaient pas applicable sa situation et qu'elle n'a pas manqué à ses obligations en matière de pointage ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour procéder au retrait de ses conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de première instance est tardive et que, en tout état de cause, les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meisse, - et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B..., veuve A..., est une ressortissante russe, née le 8 août 1982. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 20 mars 2019, accompagnée de son fils mineur, né le 2 novembre 2008, et y a sollicité l'asile. A la suite de l'enregistrement de sa demande au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 27 mars 2019, la requérante a été placée en procédure dite de Dublin et a accepté, le jour même, l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a bénéficié de conditions matérielles d'accueil comportant un hébergement, une allocation mensuelle et un accompagnement administratif et social. Elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert à destination du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, assorti d'une mesure d'assignation à résidence impliquant pour elle une obligation de se présenter aux services de police, accompagnée de son fils, afin d'y confirmer sa présence. L'intéressée ayant été déclarée en fuite pour non-respect de cette obligation de présentation, le versement de son allocation pour demandeur d'asile a été suspendu à compter du 1er juillet 2019. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Elle relève appel du jugement n° 2007614 du 23 février 2022, qui rejette sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides produit, à hauteur d'appel, une décision du 9 juillet 2019 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg a, en application des articles L. 744-7 et D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, retiré à Mme A..., à partir de ce jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de se présenter aux autorités, il n'est pas établi que cette décision aurait été notifiée à l'intéressée. Dans ces conditions et alors même que l'arrêt du versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de juillet 2019 a pu révéler l'existence d'une telle décision, la demande de première instance, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 4 décembre 2020 et qui doit être regardée comme dirigée contre la décision du 9 juillet 2019, n'est pas tardive. Par suite, en rejetant pour irrecevabilité cette demande, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité. Il y a lieu, en conséquence, d'en prononcer l'annulation et de statuer, par la voie de l'évocation, sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes, d'une part, de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.