CAA de Paris, 7ème chambre, 31/12/2024, 23PA02952
CETATEXT000050935784 J1_L_2024_12_00023PA02952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/93/57/CETATEXT000050935784.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 31/12/2024, 23PA02952, Inédit au recueil Lebon 2024-12-31 CAA de PARIS 23PA02952 7ème chambre plein contentieux C M. AUVRAY SELARL RSDA M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU Mme JURIN Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, majoration et intérêts de retard, du rappel de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 2005769/1-2 du 21 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits, majoration et intérêts de retard, de cette imposition supplémentaire, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 3 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2005769/1-2 du 21 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de remettre à la charge de l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France l'imposition, en droits, majoration et intérêts de retard, dont elle a été déchargée en première instance.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, représentée par Me Gouget et Me Royaï, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Un mémoire présenté pour l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France a été enregistré le 6 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui est intervenue, en dernier lieu, le 14 mai 2024, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
L'administration fiscale a, en conséquence, assigné à l'AOCDTF un rappel de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue d'un montant de 646 526 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, le service ayant majoré de 100 % l'insuffisance de versement constatée en se fondant, en dernier lieu, sur les dispositions de l'article L. 6331-30 du code du travail. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel du jugement du 21 mars 2023 en tant qu'il a fait entièrement droit à la demande de l'AOCDTF tendant à la décharge, en droits, majoration et intérêts de retard, de l'imposition supplémentaire qui a découlé de ce contrôle fiscal.
Sur le motif de décharge retenu en première instance :
Aux termes de l'article L. 6331-30 du même code, alors applicable : " Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement auquel il est assujetti dans les conditions prévues à l'article L. 6331-9 à l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l'insuffisance constatée et l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée / Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires / L'article L. 6331-33 s'applique à ce versement et au complément d'obligation ".
Aux termes de l'article L. 6331-33 du même code, alors applicable : " Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires / (...) ". Aux termes de l'article L. 6332-1-2 du même code, alors applicable : " Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue / Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme, soit sur une base volontaire par l'entreprise / (...) ".
Aux termes de l'article R. 6332-22-1 du même code, alors applicable : " I.- L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement : / 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels / 2° Du congé individuel de formation / 3° Du compte personnel de formation / 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 / 5° Du plan de formation / (...) / III.- L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées : / 1° En application d'un accord professionnel national / 2° Sur une base volontaire par l'entreprise ".
La répartition de la masse des salaires entre les formateurs et les autres catégories de personnel sera communiquée aux délégués du personnel / Dans les organismes où n'existe pas de représentation du personnel, lorsqu'un employeur sera amené à refuser à un formateur la prise en compte de sa demande de formation sur le plan de formation de l'entreprise, sans préjudice des dispositions relatives au congé individuel de formation, le salarié concerné pourra demander qu'il soit justifié de l'utilisation des fonds de formation à hauteur de l'obligation conventionnelle de 50 % ci-dessus évoquée / (...) ". Aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de signature de la convention du 10 juin 1988 : " Tout employeur occupant au minimum dix salariés (...) doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 ".
Aux termes de l'article L. 950-2 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de signature de la même convention : " Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant (...) des salaires payés pendant l'année en cours. Ce pourcentage peut être revalorisé par la loi (...) / (...) les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 : / 1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation (...) et au titre des congés de formation (...) / 2° En contribuant au financement [du] fonds d'assurance-formation (...) / 3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi (...) / 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé (...) / 5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion (...) ".
Aux termes de l'article L. 900-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de signature de ladite convention, en grande partie repris à l'article L. 6321-1 du même code : " Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : / 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle (...) / 2° Les actions d'adaptation (...) / 3° Les actions de promotion (...) / 4° Les actons de prévention (...) / 5° Les actions de conversion (...) / 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances (...) ".
En instituant un pourcentage " minimal " de 1 % pour abonder la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9 du code du travail, le législateur n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, entendu renvoyer à la convention du 10 juin 1988 ni, de manière générale, à la négociation collective, le soin de fixer un taux dérogatoire, sans au demeurant encadrer une telle possibilité, mais a seulement entendu indiquer par cette formule que les OCPA sont assurés, pour l'accomplissement de leurs missions, de disposer d'un socle de ressources financières provenant du versement, par les employeurs, de la contribution obligatoire, sans préjudice de la faculté dont ces deniers disposent de verser également une contribution supplémentaire.
Du reste, la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9 du code du travail est constitutive d'une imposition de toute nature dont les règles concernant l'assiette et le taux sont fixées par le seul législateur en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 950-2 du code du travail, ayant servi de fondement à l'article 11 de la convention du 10 juin 1988, que le financement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue inclut notamment celui d'actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation. Ainsi, la part supplémentaire prévue par l'article 11 de la convention du 10 juin 1988 ne peut être regardée comme étant une composante de la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9 du code du travail.
Ensuite, cette part supplémentaire ne peut pas davantage être regardée comme une contribution supplémentaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 6332-1-2 du code du travail dès lors que les stipulations de l'article 11 de la convention du 10 juin 1988 ne prévoient pas que ladite part doit être versée à un OCPA, étant par ailleurs observé que les dispositions citées aux points 2 et 3 ne disposent pas, en tout état de cause, qu'en cas de défaut ou d'insuffisance de versement d'une contribution supplémentaire auprès d'un OCPA, l'employeur serait tenu de verser cette contribution au Trésor public. Enfin, le ministre ne conteste pas le fait, établi en appel comme en première instance par l'AOCDTF, que la part supplémentaire de 1,5 % en litige a été entièrement consacrée à des actions de formation en interne pour un montant total de 416 890 euros en 2016, de sorte que cette part doit être regardée, au cas présent, comme constituant un financement direct au sens du 1° de l'article L. 6331-1 du code du travail.
Dans ces conditions, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, c'est à tort que l'administration fiscale a procédé au rappel de taxe en litige en appliquant, aux rémunérations des salariés que l'AOCDTF employait en 2016, un taux de 2,5 % en lieu et place du taux de 1 % prévu à l'article L. 6331-9 du code du travail.
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, et à l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Le rapporteur, M. DESVIGNE-REPUSSEAU Le président, B. AUVRAY La greffière, L. CHANA La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 23PA02952