Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 3 285 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un manquement de l'établissement à son obligation d'information du patient. Par un jugement n° 1900307 du 1er avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NC01545 du 26 septembre 2023, enregistré le 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme B... contre ce jugement. Par une ordonnance n° 488570 du 26 octobre 2023, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre ce pourvoi. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, de réviser cette ordonnance ; 2°) à titre subsidiaire, de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance ; 3°) déclarant cette ordonnance nulle et non avenue, de statuer de nouveau sur l'admission de son pourvoi. Elle soutient que l'ordonnance du président de la 5ème chambre : - méconnaît les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences et à la forme de la décision dès lors que le délai qui lui était imparti pour régulariser son pourvoi n'était pas expiré à la date de l'ordonnance, ce qui faisait obstacle à ce que lui soient appliquées les dispositions de l'article R. 822-5 du code de justice administrative ; - méconnaît ces mêmes dispositions dès lors qu'elle avait présenté entretemps une demande d'aide juridictionnelle, ce qui imposait qu'il fût sursis à statuer sur son pourvoi dans l'attente de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle ; - est, en tout état de cause, entachée, pour ce même motif, d'une erreur matérielle qui ne lui est pas imputable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.