CETATEXT000050948693 J7_L_2024_12_00024DA01625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/94/86/CETATEXT000050948693.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 19/12/2024, 24DA01625, Inédit au recueil Lebon 2024-12-19 CAA de DOUAI 24DA01625 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Borot CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS Mme Isabelle Legrand M. Eustache Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la remettre aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; - d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2404204 du 19 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A... (article 1), a annulé l'arrêté du 15 avril 2024 (article 2), a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A... (article 3), a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A..., Me Danset-Vergoten, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5). Procédures devant la cour : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01625, le 6 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour d'annuler le jugement du 19 juin 2024 en ses articles 2 à 4 et de rejeter la demande présentée en première instance par Mme A.... Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ; - les moyens invoqués par Mme A... en première instance et tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de la violation des articles 3.2, 4 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 53-1 de la Constitution et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour, par la voie de l'appel incident : - de confirmer le jugement ; - de rejeter la requête du préfet du Nord ; - d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation particulière et que l'arrêté méconnaît les articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 53-1 de la Constitution, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2024. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01771 le 28 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 19 juin 2024. Il soutient que : - les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... en première instance ; - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ; - les moyens invoqués par Mme A... en première instance et tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de la violation des articles 3.2, 4 et 17 du règlement (UE) 604/2013, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 53-1 de la Constitution et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la requête n° 24DA01771, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante guinéenne (République de Guinée) née le 12 juin 1990, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord le 8 novembre 2023. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l'intéressée avaient été enregistrées dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac en Espagne le 7 juillet 2023, a saisi les autorités espagnoles le 4 décembre 2023, d'une demande de prise en charge de l'intéressée. L'Espagne a donné son accord le 13 décembre 2023 à sa prise en charge. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet du Nord a décidé de remettre Mme A... aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par les deux requêtes susvisées, qu'il convient de joindre, le préfet du Nord interjette appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2404204 du 19 juin 2024, en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 avril 2024, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme A... et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête n°24DA01625 : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été reçue en entretien individuel le 8 novembre 2023 à la préfecture du Nord et qu'elle a signé le résumé de cet entretien. Ce résumé, s'il comporte la signature de la personne ayant mené l'entretien, ne contient aucune mention de son identité, même sommaire par des initiales, permettant de l'identifier. Il est cependant revêtu, en bas de la dernière page, d'un cachet administratif portant les mentions " République française ", " préfecture du Nord ", " D.I.I. Asile 3 ". A cet égard, l'administration fait valoir, pour la première fois en appel, que ce cachet administratif n'est pas le " cachet sommaire d'un service " mais un cachet individuel, répertorié dans un registre actualisé des tampons du contrôle interne de la fraude, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme rapportant la preuve que l'entretien a été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondée, pour annuler l'arrêté du 15 avril 2024 prononçant le transfert de Mme A... aux autorités espagnoles, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance et en appel. S'agissant des autres moyens : Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : 6. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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