CETATEXT000050948696 J7_L_2024_12_00024DA01644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/94/86/CETATEXT000050948696.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 19/12/2024, 24DA01644, Inédit au recueil Lebon 2024-12-19 CAA de DOUAI 24DA01644 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Borot CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS M. Vincent Thulard M. Eustache Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, d'enregistrer cette demande d'asile et de lui transmettre le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2404872 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé en son article 2 l'arrêté du 26 avril 2024 , a enjoint en son article 3 au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de sa notification, a condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01644 le 8 août 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2024 en ses articles 2 et 3 ; 2°) de rejeter la demande de M. C.... Il soutient que : - le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien individuel dont a bénéficié M. C... a été mené par un agent qualifié de la préfecture et qu'au surplus, un tel moyen est inopérant dès lors que le débat contradictoire au contentieux est de nature à pallier cet éventuel vice de procédure au stade de l'entretien ; - les moyens invoqués par M. C... en première instance et tirés du défaut de motivation, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013, de l'absence de preuve de saisine des autorités compétentes pour l'examen de sa demande d'asile dans les délais mentionnés à l'article 21 du règlement (UE) 604/2013, de la méconnaissance manifeste de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013, de l'existence d'une défaillance systématique dans le système italien d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) 604/2013 est inopérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, M. D... C..., représenté par Me Guirsch, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel du préfet du Nord ; 2°) de confirmer le jugement d'annulation du 5 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, d'enregistrer cette demande d'asile et de lui transmettre le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - les éléments relatifs à l'absence de conduite de son entretien par un agent qualifié justifient l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2024 pour méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 ; - il est illégal en l'absence de preuve de saisine des autorités compétentes pour l'examen de sa demande d'asile dans les délais mentionnés à l'article 21 du règlement (UE) 604/2013 ; - il méconnaît les articles 31 et 32 du règlement (UE) 604/2013 ; - il méconnaît manifestement l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3.2 de ce règlement compte tenu d'une défaillance systématique dans le système italien d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2024. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a maintenu par une décision du 26 novembre 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. C.... II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01778 le 28 août 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, doit être regardé comme demandant à la cour de surseoir à l'exécution des articles 2 et 3 du jugement du 5 juin 2024. Il soutient que : - les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... en première instance ; - le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien individuel dont a bénéficié M. C... a été mené par un agent qualifié de la préfecture et qu'au surplus, un tel moyen est inopérant dès lors que le débat contradictoire contentieux est de nature à pallier cet éventuel vice de procédure au stade de l'entretien ; - les moyens invoqués par M. C... en première instance et tirés du défaut de motivation, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut d'examen particulier, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013, de l'absence de preuve de saisine des autorités compétentes pour l'examen de sa demande d'asile dans les délais issus de l'article 21 du règlement (UE) 604/2013, de la méconnaissance manifeste de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013, de l'article 21 de la directive 2013/32, de l'existence d'une défaillance systématique dans le système italien d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 octobre 2024, l'affaire n°24DA01778 a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a maintenu par une décision du 26 novembre 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. C.... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D... C..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, a déposé une demande d'asile le 1er décembre 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes. M. C... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 5 juin 2024, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé en son article 2 l'arrêté du 26 avril 2024, a enjoint en son article 3 au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de sa notification, a condamné l'Etat à verser à Me Girsch une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par la requête n°24DA01644, le préfet du Nord interjette appel de ce jugement en tant qu'il porte annulation de son arrêté du 26 avril 2024 et injonction de réexamen de la situation de M. C... en ses articles 2 et 3. Par la requête n°24DA01778, le préfet demande à la cour de surseoir à l'exécution des mêmes articles 2 et 3 du jugement du 5 juin 2024. Sur la requête n°24DA01644 : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figurent au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été reçu en entretien individuel le 1er décembre 2023 à la préfecture du Nord et qu'il a signé le résumé de cet entretien. Ce résumé ne contient aucune mention de l'identité de la personne ayant mené l'entretien. Il est cependant revêtu, en bas de la dernière page, d'un cachet administratif portant les mentions " République française ", " préfet du Nord ", " D.I.I. Asile 2 ", revêtu d'une signature. A cet égard, l'administration fait valoir, pour la première fois en appel, que ce cachet administratif n'est pas le " cachet sommaire d'un service " mais un cachet individuel, répertorié dans un registre actualisé des tampons du contrôle interne de la fraude, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme rapportant la preuve que l'entretien a été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 26 avril 2024 prononçant le transfert de M. C... aux autorités italiennes, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... en première instance et en appel. S'agissant des autres moyens : 6. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 au recueil n° 2024-126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation a donné délégation à M. A... B..., attaché d'administration de l'Etat, chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour décider de transférer M. C... aux autorités italiennes. Il indique notamment précisément les raisons pour lesquelles le préfet a considéré les autorités italiennes responsables de sa demande d'asile dès lors qu'il mentionne les résultats Eurodac concernant l'intéressé, ainsi que l'accord des autorités italiennes à sa reprise en charge en date du 6 février 2024. Il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté litigieux du 26 avril 2024, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de le transférer aux autorités italiennes. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.