Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 499706 : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13, 16 et 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " Cabinet 158 Croix-Nivert " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France a rejeté son recours administratif contre la décision implicite par laquelle le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris a refusé d'agréer les modifications de ses statuts qui lui ont été soumises le 6 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris d'agréer ces modifications et l'intégration en son sein des docteurs G... D... et I... J... en qualité d'associés professionnels exerçants et du docteur H... C... en qualité de collaborateur exerçant, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite car la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, à ceux de ses associés, de ses salariés et de ses patients ; en effet, elle met en péril son projet médical visant à proposer une offre pluridisciplinaire en interdisant l'intégration de nouveaux professionnels exerçants ; elle la place dans une situation économique intenable qui va aboutir à la cessation complète de son activité, qui n'est pas viable si la société ne compte pas au moins 7 dentistes contre 5 actuellement ; des restrictions à l'intégration de nouveaux chirurgiens-dentistes libéraux en zone " non prioritaire " entrent en vigueur au 1er janvier 2025 dans le cadre de la convention avec l'assurance-maladie ; la décision porte une atteinte grave et immédiate à l'objectif d'intérêt général de préservation de la santé publique, notamment par l'arrêt des soins engagés et des prises en charge des patients ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4113-7 du code de la santé publique, le conseil régional de l'ordre ne l'a pas mise en demeure de se conformer aux dispositions légales et réglementaires ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car l'article 121 de l'ordonnance du 8 février 2023 n'exige pas que les dirigeants d'une société de participation financière de professions libérales (SPFPL) exercent leur activité dans chacune des sociétés dans lesquelles la société détient des participations ; au demeurant, à supposer même que cette interprétation soit retenue, l'ordonnance laisse un délai d'un an pour se mettre en conformité ; de plus, les dispositions en cause devraient alors être regardées comme illégales comme méconnaissant le principe de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ; - un changement de circonstances est intervenu depuis la décision contestée dès lors que le docteur C... n'est plus associé mais collaborateur au sein de la SELAS et ne dispose plus, par conséquent, de deux lieux habituels d'exercice ; au demeurant, les conditions d'exercice du docteur C... sont des circonstances inopérantes pour agréer la prise de participation de la SPFPL dont il est le président. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société " Cabinet 158 Croix-Nivert " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris qui n'a pas produit d'observations. 2° Sous le n° 499726 : Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16, 19 et 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " Cabinet 12 Choron " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la lettre du 30 septembre 2024 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CDOCD) de Paris l'a invitée à modifier ses statuts ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le même conseil départemental a refusé toute demande d'intégration de nouveaux praticiens au sein des sociétés d'exercice libéral dans lesquelles la société Eurodonti France détient des participations tant que cette dernière ne s'est pas mise en conformité avec l'article 121 de l'ordonnance du 8 février 2023 et a refusé l'intégration des docteurs K... L..., M...-N... O..., en qualité d'associés professionnels exerçants, et du docteur E... B..., en qualité de collaboratrice exerçante ; 3°) d'enjoindre au CDOCD de Paris d'enregistrer à titre provisoire l'intégration des docteurs K... L... et M...-N... O..., en qualité d'associés professionnels exerçants, et du docteur E... B..., en qualité de collaboratrice exerçante, à compter des dates de début d'exercice prévues dans leurs conventions respectives, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CDOCD de Paris la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions visant à la suspension de la décision du 4 décembre 2024, qui comporte l'énoncé d'une position de principe des autorités ordinales, consistant à refuser l'intégration de nouveaux associés ou collaborateurs au sein du cabinet faute pour elle de revenir sur l'entrée à son capital de la SPFPL Eurodonti France, sont recevables ; - la condition d'urgence est satisfaite car les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, à ceux de ses associés, de ses salariés et de ses patients ; en effet, elles mettent en péril son projet médical visant à proposer une offre pluridisciplinaire en interdisant l'intégration de nouveaux professionnels exerçants ; elles la placent dans une situation économique intenable qui va aboutir à la cessation complète de son activité, qui n'est pas viable si la société ne compte pas au moins 8 dentistes contre 5 actuellement ; des restrictions à l'intégration de nouveaux chirurgiens-dentistes libéraux en zone " non prioritaire " entrent en vigueur au 1er janvier 2025 dans le cadre de la convention avec l'assurance-maladie ; la décision porte une atteinte grave et immédiate à l'objectif d'intérêt général de préservation de la santé publique, notamment par l'arrêt des soins engagés et des prises en charge des patients ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit, car l'article 121 de l'ordonnance du 8 février 2023 n'exige pas que les dirigeants d'une SPFPL exercent leur activité dans chacune des sociétés dans lesquelles la société détient des participations ; au demeurant, à supposer même que cette interprétation soit retenue, les dispositions en cause devraient être regardées comme illégales comme méconnaissant le principe de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le CDOCD de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société " Cabinet 12 Choron " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la société requérante n'est pas recevable à demander la suspension de la décision du 4 décembre 2024, qui concerne une autre société, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. 3° Sous le n° 499728 : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 et 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " Cabinet 10 Prague " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la lettre du 30 septembre 2024 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris l'a invitée à modifier ses statuts ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le même conseil départemental a refusé toute demande d'intégration de nouveaux praticiens au sein des sociétés d'exercice libéral dans lesquelles la société Eurodonti France détient des participations tant que cette dernière ne s'est pas mise en conformité avec l'article 121 de l'ordonnance du 8 février 2023 et a refusé l'intégration des docteurs P... Q..., R... S..., T... U... V..., W... X... et Y... Z..., en qualité d'associés professionnels exerçants, ainsi que de la docteur A... F..., en qualité de collaboratrice exerçante ; 3°) d'enjoindre au CDOCD de Paris d'enregistrer à titre provisoire l'intégration des docteurs P... Q..., R... S..., T... U... V..., W... X... et Y... Z..., en qualité d'associés professionnels exerçants, ainsi que de la docteur A... F..., en qualité de collaboratrice exerçante, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CDOCD de Paris la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite car les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, à ceux de ses associés, de ses salariés et de ses patients ; en effet, elles mettent en péril son projet médical visant à proposer une offre pluridisciplinaire en interdisant l'intégration de nouveaux professionnels exerçants ; elles la placent dans une situation économique intenable qui va aboutir à la cessation complète de son activité, qui n'est pas viable si la société ne compte pas au moins 8 dentistes contre 2 actuellement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit, car l'article 121 de l'ordonnance du 8 février 2023 n'exige pas que les dirigeants d'une SPFPL exercent leur activité dans chacune des sociétés dans lesquelles la société détient des participations ; au demeurant, à supposer même que cette interprétation soit retenue, les dispositions en cause devraient être regardées comme illégales comme méconnaissant le principe de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le CDOCD de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société " Cabinet 10 Prague " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; - la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ; - l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les sociétés " Cabinet 158 Croix-Nivert ", " Cabinet 12 Choron " et " Cabinet 10 Prague ", et d'autre part, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 décembre 2024, à 15 heures : - Maître Maman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés " Cabinet 158 Croix-Nivert ", " Cabinet 12 Choron " et " Cabinet 10 Prague " ; - les représentants des sociétés " Cabinet 158 Croix-Nivert ", " Cabinet 12 Choron " et " Cabinet 10 Prague " ; - Maître Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 24 décembre 2024 à 11 heures, puis 12 heures ; Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, le CDOCD de Paris confirme la proposition de conciliation que son conseil a présentée lors de l'audience, et qui a été acceptée par les sociétés requérantes, consistant dans l'engagement de régulariser, avant le 31 décembre 2024, la situation des douze professionnels mentionnés dans les écritures des sociétés requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Sur le cadre des litiges : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4112-3 du code de la santé publique : " Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4112-4 de ce code : " Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par (...) le chirurgien-dentiste (...) demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription (...). A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. " Aux termes de l'article R. 4112-5 du même code : " (...) Les notifications de la décision du conseil [régional], prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-4, (...) mentionnent que le recours doit être porté devant le conseil national de l'ordre dans un délai de trente jours. (...) " Aux termes de l'article R. 4112-5-1 du même code : " Le recours devant le conseil national n'a pas d'effet suspensif. / Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions de l'article R. 4112-5 sont applicables devant le conseil national. / (...) La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois. / (...) " Aux termes, enfin, de l'article R. 4113-4 : " La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre. / La demande d'inscription de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes : / 1° Un exemplaire des statuts (...) / 4° Une attestation des associés indiquant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.