CETATEXT000050962083 J6_L_2025_01_00023MA02933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/96/20/CETATEXT000050962083.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 08/01/2025, 23MA02933, Inédit au recueil Lebon 2025-01-08 CAA de MARSEILLE 23MA02933 1ère chambre C M. PORTAIL SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de retirer l'arrêté du 11 avril 2019 délivrant un permis de construire à la société par actions simplifiée Les Comptoirs de la transaction, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 8 avril 2020 ; Par un jugement n° 2001115 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme D... A..., Mme C... F... veuve A... et Mme E... A..., représentées par Me Martinez, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Cyr-sur-Mer du 11 avril 2019 ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de retirer cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de prendre tout arrêté interruptif de travaux ; 4°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Toulon ; 5°) de mettre à la charge de société par actions simplifiée (SAS) Les Comptoirs de la transaction la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - en ne procédant pas à la comparaison des pièces produites en première instance et en se fondant uniquement sur celles produites par la société Les Comptoirs de la transaction pétitionnaire, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les requérants n'avaient pas connaissance des travaux envisagés et a entaché son jugement d'une inexactitude matérielle et d'une dénaturation des faits de l'espèce ; - le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative qui lui imposaient de surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions judiciaires se soient prononcées sur l'existence d'un faux ; - la demande de permis de construire a été déposée par la société Les Comptoirs de la transaction en méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme, en mentionnant frauduleusement que cette société disposait d'une autorisation à cette fin alors que M. G... A... et Mme D... A... n'ont jamais signé le renouvellement du bail commercial intervenu le 24 mai 2017 ; elle ne comportait aucune signature de M. G... A... ; la première page du mandat signé le 5 octobre 2017 qui ne décrit pas le détail des constructions à entreprendre, ne comporte pas leur signature et n'a été accordé qu'à Mme B... et non à M. Sauvat, président de la société ; la destination de bureaux n'a jamais été autorisée par le bail commercial conclu le 20 avril 1999 ; - la société Les Comptoirs de la transaction et M. Sauvat ont frauduleusement renseigné le dossier de permis de construire et délibérément induit en erreur l'administration en déclarant avoir l'autorisation d'édifier des constructions sur une surface bien supérieure à celle figurant dans le bail commercial conclu le 20 avril 1999, la demande de permis de construire faisant état du lot n° 5 d'une surface de 1468 m² alors que seul le lot 4 d'une surface de 315 m² a été donné à bail. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Les Comptoirs de la transaction, représentée par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le rejet implicite du recours gracieux du 8 avril 2020 présente un caractère confirmatif du rejet implicite du recours gracieux du 9 décembre 2019 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Martinez, représentant les appelantes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 avril 2019, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Vendanges Café - Les Comptoirs de la transaction un permis de construire deux établissements recevant du public (ERP) d'une surface de plancher respective de 119 m² et de 57 m² attenant à un ERP existant, à laquelle s'ajoute une surface de bureaux de 33 m², ainsi que 13 places de stationnement non couvertes supplémentaires sur une parcelle cadastrée section CH n° 106, située avenue du Maréchal Juin, Carrefour de la Banette, sur la route départementale 559. M. G... A... et Mme D... A..., propriétaires de cette parcelle et du bâtiment existant, ont demandé au maire de Saint-Cyr-sur-Mer de retirer cet arrêté par deux lettres en date du 9 décembre 2019 et du 8 avril 2020. Mme C... F... veuve A... et Mme E... A..., venant aux droits de M. G... A..., et Mme D... A... relèvent appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles ces demandes ont été implicitement rejetées. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Si les appelantes soutiennent qu'en ne procédant pas à la comparaison des pièces produites en première instance et en se fondant uniquement sur celles produites par la société Les Comptoirs de la transaction pétitionnaire, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les requérants n'avaient pas connaissance des travaux envisagés, et que le jugement est entaché d'inexactitude matérielle et d'une dénaturation des faits de l'espèce, ces moyens, qui tendent en réalité à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, ne peuvent être utilement soulevés à l'appui d'une contestation de l'irrégularité du jugement. 3. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. ". 4. Si les appelantes soutiennent que le tribunal aurait méconnu ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la mise en œuvre en aurait été demandée. Sur le bien-fondé du jugement : 5. D'une part, un permis de construire ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l'existence d'une fraude à la date où il a été délivré. Cependant, si, ainsi que le prévoit désormais l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.