CETATEXT000050965803 J6_L_2025_01_00024MA02432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/96/58/CETATEXT000050965803.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 07/01/2025, 24MA02432, Inédit au recueil Lebon 2025-01-07 CAA de MARSEILLE 24MA02432 Juge des référés excès de pouvoir C BARLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur ses troubles anxio-depressifs à compter de l'année 2021 et de lui allouer, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision à fixer sur les honoraires de l'expert. Par une ordonnance n° 2401949 du 27 août 2024, le juge des référés près le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Harutyunyan, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 août 2024 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de fixer la provision sur les honoraires de l'expert et de les mettre à la charge de l'Institut de recherche pour le développement ; 4°) de mettre à la charge de l'Institut de recherche pour le développement le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La détermination du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) est importante pour éclairer le juge administratif ; - Les experts désignés par l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ne se sont jamais prononcés sur le taux d'IPP ; - La désignation d'un expert est utile malgré les pouvoirs d'instruction dont dispose le tribunal administratif dans l'instruction du recours qu'elle a déposé au fond ; - L'IRD a refusé de faire droit à sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en se fondant sur le seul avis du conseil médical sans connaitre le taux d'IPP ; - Ce taux peut être déterminé uniquement au regard du barème prévu par le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - En l'absence d'un ou de plusieurs certificats de spécialiste, l'avis d'un conseil médical réuni sans médecin spécialiste est irrégulier ; - Elle se trouve dans une situation de précarité qui nécessite la désignation d'un expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, l'Institut de recherche pour le développement (IRD) conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d'usage sur l'utilité d'une éventuelle mesure d'expertise et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - L'expertise sollicitée ne présente aucun caractère d'utilité dans la mesure où le juge de l'annulation peut prescrire des mesures similaires dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction ; - Mme B... ne verse aucune pièce de nature à justifier que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs sans attendre que le tribunal chargé de l'instruction de la requête ait pu en apprécier l'utilité ; - Les délais d'instruction devant la juridiction administrative ne sauraient conférer à la demande de Mme B... un caractère d'utilité ; - Les circonstances entourant la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie ne sont pas plus de nature à justifier de l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée ; - l'expertise du docteur C..., médecin spécialiste, en date du 2 mars 2023, conclut en tout état de cause à l'existence d'un état antérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.