CETATEXT000050966666 J0_L_2025_01_00023VE01049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/96/66/CETATEXT000050966666.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 07/01/2025, 23VE01049, Inédit au recueil Lebon 2025-01-07 CAA de VERSAILLES 23VE01049 4ème chambre excès de pouvoir C M. ETIENVRE ZELMAT Mme Christine PHAM Mme VILLETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2208162 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 mai et le 28 août 2023, M. A..., représenté par Me Zelmat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'examen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la décision qui sera prise ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué, qui ne prend pas en considération l'ensemble des moyens en défense soulevés par lui, est entaché d'erreur d'appréciation et insuffisamment motivé ; - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs et d'une d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'irrégularité dès lors qu'un procédé manifestement déloyal a conduit à son interpellation ; - elle ne pouvait être prise sans examiner préalablement sa demande de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en violation des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, il ne constitue pas un trouble récurrent à l'ordre public ; - la décision de refus de titre de séjour attaquée porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, placé en garde à vue et sans contact avec l'extérieur, il n'a pas été en mesure de produire les documents qui auraient pu servir sa cause ; Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - le préfet de l'Essonne a considéré à tort qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation alors qu'il possède des attaches familiales en France ; Sur la légalité de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français : - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. . Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, Mme Villette, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant de nationalité algérienne né le 30 mars 1994, déclare être entré en France en 2019. Le 7 octobre 2022, il a été interpellé dans les locaux de la préfecture de l'Essonne, où il s'était rendu sur convocation pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement n° 2208162 du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, M. A... ne démontre pas que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en se bornant à affirmer qu'il n'a pas suffisamment pris en compte les moyens soulevés par lui. 3. En second lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de l'erreur manifeste d'appréciation ou de la contradiction de motifs dont serait entaché le jugement attaqué sont inopérants. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour alors que l'étranger se trouvait en France en situation irrégulière ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger à quitter le territoire un étranger se trouvant dans le champ du 1° ou du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire. 5. En premier lieu, la décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et satisfait dès lors aux exigences de motivation. 6. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui concerne les exigences liées à la tenue d'un procès équitable. 7. En troisième lieu, les conditions d'interpellation, de retenue ou de garde à vue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai. 8. En quatrième lieu, comme indiqué au point 4, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'est pas irrégulière du seul fait que le préfet de l'Essonne n'a pas examiné la demande de titre de séjour qu'il s'apprêtait à déposer. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". L'article 7 bis de ce même accord dispose : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.