CETATEXT000050966724 J4_L_2025_01_00023NT00595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/96/67/CETATEXT000050966724.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/01/2025, 23NT00595, Inédit au recueil Lebon 2025-01-10 CAA de NANTES 23NT00595 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINÉ CENTAURE AVOCATS CLAISSE Mme Pénélope PICQUET Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le contrat intitulé " Avenant n°6 - Avenant de résiliation ", conclu le 4 novembre 2019, et ayant pour objet la résiliation amiable de la concession d'aménagement conclue le 4 juillet 2005, entre Nantes Métropole et la société Loire Atlantique Développement-SELA (LAD-SELA), afin d'en préciser les conséquences juridiques et financières. Par un jugement n° 1913680 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023 et régularisée le 3 mars 2023, et des mémoires, enregistrés les 28 mars 2023 et 15 février 2024, et un mémoire enregistré le 12 novembre 2024 qui n'a pas été communiqué, Mme B... C... et M. D... C..., venant aux droits de M. A... C..., décédé, représentés par Me Plateaux, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 janvier 2023 ; 2°) d'annuler le contrat intitulé " Avenant n°6 - Avenant de résiliation ", conclu le 4 novembre 2019, et ayant pour objet la résiliation amiable de la concession d'aménagement conclue le 4 juillet 2005, entre Nantes Métropole et la société Loire Atlantique Développement-SELA (LAD-SELA), afin d'en préciser les conséquences juridiques et financières ; 3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole et de la société Loire Atlantique Développement-SELA (LAD-SELA) la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute était signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont rejeté, à tort, leur demande comme étant irrecevable ; - ils avaient intérêt pour agir en première instance, en leur qualité de propriétaires de biens situés dans la zone d'aménagement concerté ; l'exécution du contrat litigieux autorise la substitution de Nantes Métropole dans les droits de la société LAD-SELA, afin de faire directement obstacle à leurs demandes formulées devant le juge judiciaire relatives à la maîtrise foncière des terrains ; l'exécution du contrat litigieux fonde la reprise des procédures de saisie, initiées par la SAEML LAD-SELA contre eux, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire, de la part de Nantes Métropole ; l'exécution du contrat entraîne des flux financiers substantiels, au détriment de Nantes Métropole, et donc au détriment des contribuables locaux, de telle sorte que leur intérêt pour agir, au plan financier et en tant que contribuables locaux, ne peut pas être contesté ; - l'annulation du contrat litigieux s'impose, après requalification du contrat principal en un marché public de travaux, ce qui induit la censure par le juge du contrat, pour violation de l'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994, désormais codifié à l'article L. 2192-14 du code de la commande publique ; le contrat initial ne fait pas apparaître un risque d'exploitation à la charge de l'aménageur ; Nantes Métropole a souscrit au moins une garantie d'emprunt, dès le 13 mars 2015, pour permettre l'exécution du contrat initial ; l'exécution de la concession initiale se traduit actuellement par une perte financière substantielle, à la suite des résultats des dernières études effectuées par l'aménageur ; la chronologie des avenants du contrat de concession initiale confirme la révision systématique de la rémunération de l'aménageur, au gré de l'exécution du contrat ; - l'annulation du contrat litigieux s'impose, faute pour Nantes Métropole d'avoir pris la précaution d'insérer, dans le protocole litigieux, une clause permettant la restitution, par la SAEML LAD-SELA, de la somme due par ses services vis-à-vis de Nantes Métropole, majorée des intérêts moratoires ; - à titre subsidiaire, si la cour analysait le contrat initial comme constituant une concession d'aménagement, au sens de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, l'annulation du contrat déféré s'impose, pour défaut de base légale, du fait de la nullité du contrat initial, qui est dépourvu de toute cause ; - l'annulation du contrat s'impose dans la mesure où Nantes Métropole a consenti des libéralités, dans des proportions exponentielles, au profit de la SAEML LAD-SELA ; - aucun des éléments invoqués par la SAEML LAD-SELA ne sont de nature à caractériser un motif d'intérêt général, de nature à obvier la censure du juge du contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, Nantes Métropole, représentée par Me Moghrani, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 3 000 euros pour requête abusive au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'appartient pas au juge de prononcer la résolution d'un contrat, celui-ci ne pouvant que l'annuler ; - les requérants se sont bornés à se prévaloir en première instance d'intérêts lésés par les supposés vices tenant à la convention de concession signée en 2005, sans en revanche ne jamais faire valoir la lésion qui pourrait résulter pour eux de la signature de l'avenant n° 6 portant résiliation de cette convention ; - la signature de la convention attaquée n'a bien évidemment aucune conséquence concrète en elle-même sur le droit de propriété des requérants ; - la seule circonstance que, dans le cadre de la résiliation décidée par l'avenant n° 6, Nantes Métropole se substitue à la SELA dans les contentieux pendants, notamment ceux engagés devant le juge judiciaire par les requérants, ne vient en rien léser les intérêts de ces derniers ; - la convention d'aménagement du 4 juillet 2005 n'a fait l'objet d'aucune annulation par le juge administratif ; - aucun élément ne permet de démontrer l'existence de conséquences significatives de l'avenant n° 6 litigieux sur les finances publiques ou sur le patrimoine de la collectivité ; - l'article L. 2192-14 du code de la commande publique n'est pas applicable ; - les risques économiques liés à l'opération d'aménagement avaient bien été transférés à la SELA, de sorte que le contrat de concession ne peut être requalifié en marché public de travaux ; - dans le cas particulier d'un contrat entaché d'une irrégularité d'une gravité telle que, s'il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l'annulation ou la résiliation, ce qui est le cas en l'espèce, la personne publique peut, sous réserve de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge ; - l'avenant de résiliation prévoit la substitution de Nantes Métropole à la SELA dans toutes les procédures en cours et n'entraine pas, dans son principe, un appauvrissement de Nantes Métropole dans la mesure où l'avenant prévoit expressément que Nantes Métropole sera subrogée dans les droits de la SELA. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la société Loire-Atlantique Développement - SELA, représentée par Me Marchand, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute du jugement attaqué est signée ; - les consorts C... n'ont jamais démontré en première instance en quoi la résiliation de la concession, qu'ils avaient, du reste, cherché à obtenir par tous les moyens, les léserait dans leurs intérêts ; - en aucun cas l'avenant de résiliation n'affecte le droit de propriété des consorts C... ; - un simple avenant de résiliation d'une concession d'aménagement n'est pas susceptible d'emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de Nantes Métropole ; la résiliation conduit à un gain pour Nantes Métropole de 1 899 442 euros ; l'avenant n'a pas conduit à une " cession gratuite " à la société LAD-SELA de terrains ; - le contrat ne prévoit aucune disposition par laquelle l'une ou l'autre des parties renoncerait au paiement d'intérêts moratoires en raison de prestations effectuées ; - l'article L. 2192-14 du code de la commande publique s'applique aux sommes dues par l'administration au titulaire d'un marché public, et non lorsque des sommes sont dues à l'administration ; - le juge administratif admet qu'un contrat entaché de nullité puisse faire l'objet d'une résiliation ; - l'avenant, dont l'objet était d'organiser les conséquences de la résiliation pouvait se référer à certaines stipulations du contrat ; - Nantes Métropole n'a consenti aucune libéralité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique, - et les observations de Me Plateaux, représentant M. et Mme C..., et E..., substituant Me Marchand, représentant Loire Atlantique Développement SPL. Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme C..., par Me Plateaux, a été enregistrée le 10 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.