CAA de Versailles, 1ère chambre, 14/01/2025, 22VE00331
CETATEXT000051017445 J0_L_2025_01_00022VE00331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/01/74/CETATEXT000051017445.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 14/01/2025, 22VE00331, Inédit au recueil Lebon 2025-01-14 CAA de VERSAILLES 22VE00331 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VERSOL CAPSTAN LMS Mme Anne-Catherine LE GARS M. LEROOY Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Charles et Dan a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 160 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 309 euros, d'autre part, d'annuler les titres de perception émis le 15 novembre 2018 pour le paiement de ces sommes, ainsi que la décision du 29 janvier 2019 de rejet de son opposition à l'exécution des deux titres de perception.
Par un jugement n° 1900410-1903936 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, la société Charles et Dan, représentée par Me Losi et Me Duprey, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2018 du directeur général de l'OFII, les deux titres de perception du 15 novembre 2018 et la décision du 29 janvier 2019 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII et de la direction départementale des finances publiques une somme de 2 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de l'OFII :
Sur les titres de perception :
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Schegin, avocat ,conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du directeur général de l'OFII pour émettre les titres de perception en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 novembre 2018, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la SARL Charles et Dan la contribution spéciale pour l'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à travailler en France, d'un montant de 14 160 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, d'un montant de 2 309 euros. Deux titres de perception ont été émis à son encontre le 15 novembre 2018 pour paiement de ces contributions. Par une décision du 29 janvier 2019, le directeur général de l'OFII a rejeté l'opposition à exécution présentée le 15 janvier 2019 par la société à l'encontre de ces titres de perception.
La société requérante relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, de la décision du 12 novembre 2018, d'autre part, des deux titres de perception émis le 15 novembre 2018.
Sur la décision du 12 novembre 2018 :
Aux termes de l'article R. 8253-1 de ce code : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".
Aux termes de l'article R. 8253-4 de ce code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...). / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. (...) ". Aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I. - La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / (...) ". Aux termes de l'article R. 626-2 de ce code : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 (...) ".
S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration précise à cet égard que ces mesures " ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
La circonstance que le courrier recommandé du 27 septembre 2018, non réclamé par la société requérante, ne contenait pas l'information nécessaire pour mettre à même la société de demander la communication des pièces au vu desquelles la décision a été prise ni l'information relative à la possibilité de se voir appliquer la contribution forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, effectivement privé la société d'une garantie ni pu exercer d'influence sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté.
Sur les titres de perception du 15 novembre 2018 :
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 245 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " (...) l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire.
A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Conformément aux dispositions du II de l'article 245 de la loi de finances pour 2019, ces dispositions législatives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis le 15 novembre 2018, d'un montant de 14 160 euros et de 2 309 euros, sont annulés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1900410-1903936 du 16 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Charles et Dan, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre, Mme Le Gars, présidente-assesseure, M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteure, A.C. Le GarsLa présidente, F. VersolLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 22VE00331 335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.