CETATEXT000051020380 J4_L_2025_01_00024NT00774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/02/03/CETATEXT000051020380.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 21/01/2025, 24NT00774, Inédit au recueil Lebon 2025-01-21 CAA de NANTES 24NT00774 6ème chambre excès de pouvoir C M. GASPON DARMON DAVID-ANDRÉ Mme Karima BOUGRINE Mme BAILLEUL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Tel-Aviv rejetant sa demande de visa de long séjour " visiteur ". M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Tel-Aviv rejetant sa demande de visa de long séjour " visiteur ". Mme D... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Tel-Aviv rejetant la demande de visa de long séjour " visiteur " présentée pour leur fils, mineur, E... A.... Mme D... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Tel-Aviv rejetant la demande de visa de long séjour " visiteur " présentée pour leur fils, mineur, B... A.... Par un jugement n° 2302409, 2302423, 2302425, 2302432 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a, après les avoir jointes, rejeté ces quatre demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, sous le n° 24NT00774, Mme D... A..., représentée par Me Darmon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2024 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposé à sa demande de visa de long séjour ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - le refus de visa qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la commission n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de son dossier ; - elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance. II - Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, sous le n° 24NT00775, M. C... A..., représenté par Me Darmon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2024 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposé à sa demande de visa de long séjour ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - le refus de visa qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la commission n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de son dossier ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance. III - Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, sous le n° 24NT00780, M. C... A... et Mme D... A..., représentés par Me Darmon, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2024 en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposé à la demande de visa de long séjour présentée pour leur fils mineur, B... A... ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la commission n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments du dossier ; - il n'existe pas de menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance. IV - Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, sous le n° 24NT00781, M. E... A..., représenté par Me Darmon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2024 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposé à sa demande de visa de long séjour ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la commission n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de son dossier ; - il n'existe pas de menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.