CETATEXT000051022524 J6_L_2025_01_00023MA02178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/02/25/CETATEXT000051022524.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 22/01/2025, 23MA02178, Inédit au recueil Lebon 2025-01-22 CAA de MARSEILLE 23MA02178 1ère chambre C M. PORTAIL SCP GOBERT & ASSOCIES AVOCATS;SELARL CABINET GENTILHOMME;MAZEL;SCP GOBERT & ASSOCIES AVOCATS;SCP GOBERT & ASSOCIES AVOCATS Mme Constance DYEVRE M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Montagnac-Montpezat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Orange tendant à l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit A.... Par un jugement n° 1907380 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille, après avoir écarté les autres moyens soulevés, a considéré que la décision de non opposition à déclaration préalable méconnaissait les dispositions conjuguées des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ainsi que celles de l'article L. 111-5 du même code et a sursis à statuer sur la légalité de la décision jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, aux fins de permettre la régularisation de ces illégalités, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Ni la commune de Montagnac-Montpezat, ni la société Orange, n'ont produit de nouvelle décision à la suite de cette mesure. Par un jugement n° 1907380 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 14 juin 2019. Procédure devant la Cour : I°) Par une requête enregistrée sous le n° 23MA00459 le 23 février 2023 et un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la légalité de la décision du 14 juin 2019, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, aux fins de permettre la régularisation de ces illégalités, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 14 juin 2019 ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel incident présenté par M. C... est irrecevable, en l'absence de justification de son intérêt pour agir et de la tardiveté de cet appel incident ; - la demande de première instance de M. C... est irrecevable, en l'absence de justification de son intérêt pour agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, applicables en cas de contestation d'une décision de non opposition à déclaration préalable ; - la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; - elle ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme ; - il n'y a pas méconnaissance de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme ; - les prescriptions du document d'orientations et d'objectifs du SCOT ne font pas obstacle à l'autorisation accordée ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 11 juillet 2023 et le 24 octobre 2024, M. B... C..., représenté par Me Morabito, conclut au rejet de la requête et par la voie de l'incident, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2022, d'annuler l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 14 juin 2019 et de mettre à la charge de la commune de Montagnac-Montpezat et de la société Orange, les sommes de 2 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il fait valoir que : - son appel incident est recevable ; - il justifie d'un intérêt pour agir ; - le projet ne respecte pas les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme ; - les prescriptions P1, P31 et P35 du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territorial de Durance Lubéron Verdon Agglomération sont méconnues par le projet ; - ce projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; II°) Par une requête enregistrée sous le n° 23MA00467 le 26 février 2023 et des mémoires enregistrés le 27 février 2023 et le 14 octobre 2024, la commune de Montagnac-Montpezat, représentée par Me Mazel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 14 juin 2019 ; 3°) de rejeter l'appel incident présenté par M. C... ; 4°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; - elle ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-16 et L. 111-17 du code de l'urbanisme ; - il n'y a pas méconnaissance de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme ; - les prescriptions du document d'orientations et d'objectifs du SCOT ne font pas obstacle à l'autorisation accordée ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2023, le 11 juillet 2023 et le 24 octobre 2024, M. B... C..., représenté par Me Morabito, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'incident à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 22 décembre 2022, à l'annulation de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 14 juin 2019 et à ce que soient mises à la charge de la commune de Montagnac-Montpezat et de la société Orange les sommes de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il fait valoir que : - son appel incident est recevable ; - il justifie d'un intérêt pour agir ; - le projet ne respecte pas les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme ; - les prescriptions P1, P31 et P35 du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territorial de Durance Lubéron Verdon Agglomération sont méconnues par le projet ; - ce projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. III°) Par une requête enregistrée sous le n° 23MA02072 le 7 août 2023 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Montagnac-Montpezat, représentée par Me Mazel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2023 ; 2°) de rejeter la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2019 portant non opposition à déclaration préalable ; 3°) de rejeter l'appel incident présenté par M. C... ; 4°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - il ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; - elle ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme ; - il n'y a pas méconnaissance de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme ; - les prescriptions du document d'orientations et d'objectifs du SCOT ne font pas obstacle à l'autorisation accordée ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2024 et le 24 octobre 2024, M. B... C..., représenté par Me Morabito, conclut au rejet de la requête, au titre de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2023, d'annuler l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 14 juin 2019 et de mettre à la charge de la commune de Montagnac-Montpezat et de la société Orange les sommes de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il fait valoir que : - son appel incident est recevable ; - il justifie d'un intérêt pour agir ; - le projet ne respecte pas les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme ; - les prescriptions P1, P31 et P35 du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territorial de Durance Lubéron Verdon Agglomération sont méconnues par le projet ; - ce projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. IV°) Par une requête enregistrée sous le n° 23MA02178 le 21 août 2023 et un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. C... ne justifie pas d'un intérêt pour agir, rendant sa demande de première instance irrecevable ; - la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-3 et L ; 111-4 du code de l'urbanisme ; - elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; - elle ne méconnaît pas les articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme ; - elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme ; - les dispositions du SCOT ne font pas obstacle à la décision ; - l'implantation du pylône litigieux ne porte pas atteinte au paysage, en application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2024 et le 24 octobre 2024, M. B... C..., représenté par Me Morabito, conclut à l'annulation du jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille, à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2019 et à ce que soit mise à la charge de la société Orange et de la commune de Montagnac-Montpezac les sommes de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il fait valoir que : - son appel incident est recevable ; - il justifie d'un intérêt pour agir ; - le projet ne respecte pas les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme ; - les prescriptions P1, P31 et P35 du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territorial de Durance Lubéron Verdon Agglomération sont méconnues par le projet ; - ce projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Guranna représentant la société Orange et de Me Mazel représentant la commune de Montagnac-Montpezat. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 juin 2019, le maire de Montagnac-Montpezat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 8 avril 2019 par la société Orange aux fins de régulariser l'implantation d'une antenne de relais-téléphonie située sur une parcelle cadastrée section X, n° 385, lieu-dit A..., sur le territoire de la commune. M. C... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Marseille qui, après avoir prononcé par jugement du 22 décembre 2022 un sursis à statuer pour régularisation, a annulé, par un jugement du 19 juin 2023, l'arrêté du 14 juin 2019. La société Orange et la commune de Montagnac-Montpezat relèvent chacune appel des jugements du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2022 et du 19 juin 2023. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. 4. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision de non opposition à déclaration préalable en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges. En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par les premiers juges : 5. Par un jugement avant-dire-droit du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a retenu que la décision contestée du 14 juin 2019 méconnaissait les dispositions conjuguées des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions de l'article L. 111-5 de ce code et a sursis à statuer sur la décision du 14 juin 2019 en vue de la régularisation de ces vices en application de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative. Suite à l'absence de régularisation dans le délai alors imparti, par jugement du 19 juin 2023, le tribunal a annulé, pour ces motifs, la décision du 14 juin 2019. Ainsi, les motifs retenus dans le jugement du 19 juin 2023 fondant l'annulation de la décision contestée sont ceux retenus dans le jugement du 22 décembre 2022. 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " et aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; (...) ". 7. Pour vérifier si l'exigence de compatibilité est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. 8. Il est constant que la parcelle accueillant le terrain d'assiette de l'antenne de relais-téléphonie en litige est située en dehors des parties urbanisées de la commune de Montagnac-Montpezat. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création d'une station de relais de radiotéléphonie composée d'un pylône de 30 mètres de hauteur supportant neuf antennes et deux " FH " sur une emprise de 4,8 mètres par 4,8 mètres ainsi que la création d'une dalle technique bétonnée et clôturée d'une emprise au sol de 18 m². Compte tenu de son emprise limitée par rapport à la superficie du terrain supportant l'assiette du projet dont le caractère agricole n'est pas établi par les pièces du dossier, alors qu'il est implanté sur l'emprise d'une usine de potabilisation comprenant des drains en sous-sol du terrain, cette installation, qui constitue un équipement collectif, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain où il est implanté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 juin 2019 méconnaîtrait les dispositions du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (...). " 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que le projet autorisé par l'arrêté du 14 juin 2019 n'étant pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lesquels il est implanté, n'a pas eu pour conséquence la réduction d'un espace autre qu'urbanisé sur lequel est exercé une activité agricole ou ayant vocation agricole. Dans ces conditions, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ne devait pas être préalablement saisie pour avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 14 juin 2019, motifs pris de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-4 et L. 111-5 du code de l'urbanisme, après avoir sursis à statuer sur ces motifs par le jugement du 22 décembre 2022. Il appartient dès lors à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... en première instance et en appel. Sur les autres moyens invoqués par M. C... en première instance et en appel 12. En premier lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté en litige aurait été irrégulièrement affiché au regard des dispositions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, cette circonstance étant sans incidence sur sa légalité. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Montagnac-Montpezat aurait considéré que l'intérêt de la commune justifiait l'installation en litige. Par suite, les dispositions du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au projet contesté, dès lors qu'il relève du 2° du même article. 15. En troisième lieu, si M. C... soutient que l'arrêté en litige vise à tort les dispositions de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme qui ne sont pas applicables au projet et omet de viser l'avis du service instructeur de la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA) ainsi que le schéma de cohérence territorial de DLVA, ces circonstances sont sans incidences sur la légalité de l'arrêté en litige. 16. En quatrième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes relais de radiotéléphonies mobile, qui n'ont pas de caractère réglementaire. 17. En cinquième lieu, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 45-1 du code des postes et communications doit être écarté. 18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. (...) " et aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux (...) qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable (...) ". 19. En vertu de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Selon le
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