CETATEXT000051032340 J1_L_2025_01_00023PA03035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/03/23/CETATEXT000051032340.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 22/01/2025, 23PA03035, Inédit au recueil Lebon 2025-01-22 CAA de PARIS 23PA03035 2ème chambre plein contentieux C Mme VIDAL SANCHEZ M. Alexandre SEGRETAIN M. PERROY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 2004654/3 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. D'autre part, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 2004720/3 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Enfin, la société civile immobilière (SCI) du Plateau a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Par un jugement n° 2100927/3 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, sous le n° 23PA03035, la SCI du Plateau, représentée par Me Sanchez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100927/3 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - elle a été privée d'une garantie, faute pour l'administration d'avoir fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - la procédure de contrôle sur pièces mise en œuvre n'a pas assuré la protection des droits de la défense et des règles d'un procès équitable et d'égalité des armes protégées par les articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la taxe sur la valeur ajoutée en litige est déductible dès lors que l'administration ne démontre pas que la facture sur laquelle elle apparaît est une facture de complaisance. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2024. II- Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, sous le n° 23PA03038, M. B... C..., représenté par Me Sanchez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2004654/3 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification du 18 décembre 2018 est insuffisamment motivée ; - l'administration ne pouvait procéder au contrôle sur pièces conclu par la proposition de rectification du 18 décembre 2018 après avoir réalisé un premier contrôle relatif à la même année conclu sans rectification ; - les charges rejetées sont justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024. III- Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, sous le n° 23PA03050, M. A... C..., représenté par Me Sanchez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2004720/3 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification du 18 décembre 2018 est insuffisamment motivée ; - l'administration ne pouvait procéder au contrôle sur pièces conclu par la proposition de rectification du 18 décembre 2018 après avoir réalisé un premier contrôle relatif à la même année conclu sans rectification ; - les charges rejetées sont justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI du Plateau a pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. M. B... C... et M. A... C... en assurent conjointement la gérance et en détiennent chacun la moitié du capital. A la suite du contrôle sur pièces des déclarations de la société, conclu par une proposition de rectification du 18 décembre 2018, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. M. B... C... et M. A... C... ont, pour leur part, après un contrôle sur pièces de leurs propres déclarations, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015. La SCI du Plateau, d'une part, et MM. C..., d'autre part, relèvent appel des jugements, datés respectivement du 22 juin 2023 et du 25 mai 2023, par lesquels le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités. 2. Les requêtes nos 23PA03035, 23PA03038 et 23PA03050 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 23PA03035 présentée par la SCI du Plateau : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, il est constant que la société requérante a bénéficié de l'ensemble des droits et garanties attachés à la procédure de contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet. D'une part, elle n'invoque pas utilement les articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'imposition mise à sa charge à la suite de cette procédure ne résulte ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil. D'autre part, si elle soutient que le contrôle sur pièces n'assure pas la protection des droits de la défense, son moyen n'est assorti d'aucune précision. Par suite, celui-ci ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. 5. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 18 décembre 2018 adressée à la SCI du Plateau, que celle-ci mentionne les impositions en cause, l'année concernée, les textes légaux applicables, et énonce clairement les motifs sur lesquels elle fonde les rectifications notifiées. Par suite, la proposition de rectification est suffisamment motivée. 6. Enfin, la société requérante n'apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien du moyen tiré de ce qu'elle a été privée d'une garantie faute pour l'administration d'avoir fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 7. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.