CETATEXT000051032353 J1_L_2025_01_00024PA03415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/03/23/CETATEXT000051032353.xml Texte CAA de PARIS, Juge unique, 24/01/2025, 24PA03415, Inédit au recueil Lebon 2025-01-24 CAA de PARIS 24PA03415 Juge unique excès de pouvoir C MARCHAND Mme Anne MENASSEYRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Archipel Croisières à procéder à son licenciement. Par un jugement n° 2300466 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 et des mémoires en réplique enregistrés les 20 septembre et 16 octobre 2024, la SARL Archipels croisière, représentée par Me Gauthier-Hugon, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; La SARL Archipels croisière soutient que : - les moyens développés dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet du recours pour excès de pouvoir formé par le salarié ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucune procédure de conciliation n'avait à être mise en œuvre préalablement à la procédure de licenciement dès lors que les conventions collectives des 30 avril et 1er octobre 1959 ne s'appliquent pas à la relation contractuelle en cause ; - dès lors qu'elle n'exploite que des navires de plaisance à utilisation commerciale et non des navires de commerce, les conventions collectives des 30 avril et 1er octobre 1959 ne s'appliquaient pas à la situation de M. A... ; - le tonnage de jauge brut des bateaux ne saurait conférer la qualité de navire de commerce à un bateau de plaisance, fût-il à utilisation commerciale ; - les mentions figurant sur la fiche d'effectif ne sauraient davantage faire entrer dans les relations contractuelles de la société avec ses salariés dans le champ des conventions collectives visées ; - la demande d'autorisation de licenciement est dépourvue de lien avec le mandat protecteur du salarié. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, et des mémoires enregistrés les 8 octobre et 15 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SARL Archipels croisière et de la Polynésie française une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens énoncés par SARL Archipels croisière n'est de nature à justifier l'annulation du jugement de première instance, ni le rejet de ses conclusions en annulation. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, la Polynésie française demande à la cour de faire droit à la demande de sursis présentée par la SARL Archipels croisière. Elle soutient que les moyens développés dans sa requête d'appel par cette dernière sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet du recours pour excès de pouvoir formé par le salarié. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 24PA03096 enregistrée le 12 juillet 2024, par laquelle SARL Archipels croisière a demandé l'annulation du même jugement ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de travail de la Polynésie française ; - la convention collective applicable au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de 20 tonneaux et plus de jauge brute au cabotage outre-mer ; - la convention collective du 30 avril 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial ; - l'arrêté nº 1687 TLS portant extension des conventions collectives applicables aux officiers et au personnel subalterne des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française du 24 août 1960 publié au journal officiel de la Polynésie française du 15 septembre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, -les observations de Me Gauthier-Hugon, pour la SARL Archipels croisière. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.