CETATEXT000051032488 J6_L_2025_01_00022MA02494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/03/24/CETATEXT000051032488.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24/01/2025, 22MA02494, Inédit au recueil Lebon 2025-01-24 CAA de MARSEILLE 22MA02494 2ème chambre plein contentieux C Mme FEDI SARL LE PRADO - GILBERT Mme Lison RIGAUD M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois requêtes, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire n° 2763 d'un montant de 36 000 euros émis le 26 décembre 2018 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le titre exécutoire n° 1280 d'un montant de 404 178,65 euros émis le 3 septembre 2018 par l'ONIAM et le titre exécutoire n° 307 d'un montant de 784 987,80 euros émis le 18 février 2021par l'ONIAM, et de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes. L'ONIAM, par des conclusions reconventionnelles, a demandé au tribunal de condamner la SHAM à lui verser les intérêts portés au taux légal sur ces sommes à compter du 7 janvier 2019 et du 11 mars 2021 et la capitalisation des intérêts, ainsi que les sommes de 66 026 euros et de 117 748,17 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un jugement n° 1905749, 1909298, 2104044 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la SHAM et condamné cette dernière à payer la somme de 61 258,32 euros à l'ONIAM au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2022, le 21 octobre 2022 et le 23 juin 2023, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par la SARL Le Prado-Gilbert, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2022 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres exécutoires en litige méconnaissent l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et c'est à tort que le tribunal a écarté l'application des dispositions de cet article ; - les titres exécutoires en litige ne correspondent à aucune créance de l'ONIAM dès lors que la responsabilité du centre hospitalier du pays d'Aix n'est pas engagée dans le dommage qui a donné lieu à indemnisation par l'ONIAM, ou, subsidiairement, seulement au titre d'une perte de chance ; - c'est à tort que le tribunal a validé l'indemnisation du préjudice d'agrément de la victime, dont la réalité n'est pas établie ; - c'est à tort que le tribunal a condamné la SHAM au paiement de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - les conclusions présentées par l'ONIAM tendant au remboursement des honoraires d'expert sont irrecevables ; - les intérêts de retard ne sont pas dus avant la notification du jugement attaqué et, les conclusions tendant à leur paiement sont, en tout état de cause irrecevables. Par des mémoires, enregistrés le 7 avril 2023, le 22 juin 2023 et le 24 juillet 2023, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, agissant par Me Birot, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer les sommes de 404 178,65 euros, 36 000 euros et 784 987,80 euros en remboursement des indemnisations versées aux consorts D... en substitution de l'assureur ; 3°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à sa demande de condamnation de l'assureur formulée à titre reconventionnel au paiement de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 4°) de réformer le jugement attaqué sur le montant de la pénalité allouée et de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 183 774,97 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 5°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation par période annuelle à compter de la réception des titres exécutoires ; 6°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 404 178,65 euros à compter du 11 septembre 2018, sur la somme de 36 000 euros à compter du 7 janvier 2019 et sur la somme de 784 987,80 euros à compter du 11 mars 2021, avec capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues ; 7°) à titre reconventionnel, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 1 400 euros en remboursement des honoraires de l'expert ; 8°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le centre hospitalier a engagé son entière responsabilité compte tenu de la prise en charge fautive de l'enfant lors de l'accouchement, à l'origine exclusive des infirmités dont la victime demeure atteinte ; - une nouvelle expertise n'apparaît pas utile ; - l'indemnisation du préjudice d'agrément n'est pas discutable ; - l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas et n'est, en tout état de cause, pas méconnu ; - il est en droit de réclamer le paiement de la somme de 183 774,97 euros correspondant à 15 % de celle de 1 225 166,45 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - il est en droit de demander la condamnation de la société Relyens à lui payer les sommes correspondant aux titres exécutoires en litige si ces derniers étaient annulés pour un vice de forme ; - la société Relyens doit être condamnée à lui payer la somme de 1 400 euros en remboursement des honoraires de l'expert, en application du dernier alinéa de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique, ces conclusions étant par ailleurs recevables ; - les intérêts de retard et leur capitalisation sont dus sur les sommes correspondant aux titre exécutoires contestés, ces conclusions étant par ailleurs recevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Goldnadel, représentant la société Relyens Mutual Insurance. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 mai 2004, Mme D... a été admise au centre hospitalier intercommunal du pays d'Aix, en vue de son accouchement. L'enfant est né le même jour à 11 heures en état de mort apparente, et s'il a pu être réanimé et survivre, il a souffert d'encéphalopathie anoxo-ischémique entraînant un handicap moteur, sensoriel, cognitif et psychique majeur, avec complications orthopédiques. M. et Mme D... ont déposé une demande d'indemnisation auprès de la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Provence Alpes Côte d'Azur, qui a rendu des avis les 16 avril et 11 juin 2012 concluant que le centre hospitalier avait eu un comportement fautif et devait indemniser l'intégralité des préjudices résultant, pour l'enfant et ses parents, de la faute commise lors de l'accouchement de Mme D.... Par courrier du 24 août 2012, la SHAM, assureur du centre hospitalier, a indiqué à l'ONIAM refuser de faire une offre d'indemnisation aux consorts D.... L'ONIAM s'est alors substitué à l'assureur pour faire une proposition d'indemnisation aux consorts D..., qui l'ont acceptée, et qui a été formalisée par plusieurs protocoles transactionnels par lesquels l'ONIAM s'est engagé à verser la somme de 12 500 euros à chacun des parents, celle de 11 000 euros à l'enfant Côme D... au titre des souffrances endurées, celle provisionnelle de 404 178,65 euros au titre des divers préjudices liés aux conséquences de la faute sur son état de santé et enfin, après consolidation de l'état de Côme D..., celle de 784 987,80 euros, par protocole du 28 décembre 2020. Agissant en qualité de subrogé dans les droits des victimes, l'ONIAM a adressé un premier titre exécutoire n° 1280 à la SHAM, pour un montant de 404 178,65 euros, le 3 septembre 2018. Un deuxième titre exécutoire n° 2763 a été notifié à la SHAM, le 26 décembre 2018, pour un montant de 36 000 euros. Un troisième titre exécutoire n° 307 a été émis par l'ONIAM à l'encontre de la SHAM le 18 février 2021 pour un montant de 784 987,80 euros. 2. Par un jugement joint n° 1905749, 1909298, 2104044 du 18 juillet 2022, dont la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la SHAM tendant à l'annulation de ces trois titres exécutoires et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Le tribunal a également condamné la SHAM à payer la somme de 61 258,32 euros à l'ONIAM au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un appel incident, l'ONIAM demande à la cour de réformer le jugement attaqué en condamnant la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 183 774,97 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, celle de 1 400 euros en remboursement des frais d'expertise et les intérêts de retard et leur capitalisation sur les sommes mises à la charge de la SHAM par les titres exécutoires contestés. Sur le bien-fondé du jugement du 18 juillet 2022 : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ". En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. (...) ". Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1o Administration : les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; / 2o Public ; /
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