CETATEXT000051032542 J6_L_2025_01_00024MA00570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/03/25/CETATEXT000051032542.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24/01/2025, 24MA00570, Inédit au recueil Lebon 2025-01-24 CAA de MARSEILLE 24MA00570 2ème chambre excès de pouvoir C Mme FEDI HEULIN M. Nicolas DANVEAU M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 5 octobre 2022 du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur portant refus de titularisation et d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de le réintégrer en qualité de stagiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2205756 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A..., représenté par Me Heulin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur portant refus de titularisation ; 3°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de le réintégrer en qualité de stagiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel le rapport préalable à la titularisation préconisait une prorogation du stage d'un an et l'agent évoluait dans un contexte difficile ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'a pas été transmise au représentant de l'Etat conformément à l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales ; - la procédure est irrégulière à défaut de transmission de l'avis de la commission administrative paritaire ; la preuve du respect du quorum n'est pas rapportée ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le principe " non bis in idem " a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par la SELARL Impact public avocat, agissant par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour le 25 novembre 2024, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a produit, le 26 novembre suivant, une pièce qui a été communiquée le 27 novembre 2024 au requérant, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - les observations de Me Dutard, substituant Me Heulin et représentant M. A..., et de Me Duplaa, substituant Me Blanchard et représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.