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Conseil d'État, Juge des référés, 500740

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'orienter avec ses deux enfants vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sa famille pourra se maintenir dans la structure d'hébergement d'urgence qui lui sera désignée jusqu'à ce qu'elle soit orientée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. Par une ordonnance n° 2407254 du 19 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'orienter avec ses deux enfants vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sa famille pourra se maintenir dans la structure d'hébergement d'urgence qui leur sera désignée, jusqu'à ce qu'ils soient orientés vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Celice-Texidor-Périer, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, elle a été victime de violences conjugales et abandonnée avec ses enfants par son mari en territoire étranger et, d'autre part, elle est sans ressources ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales compte tenu de la carence de l'Etat dans l'accomplissement de sa mission d'assurer le droit à l'hébergement d'urgence des personnes en situation de détresse, caractérisée en l'espèce par l'absence de proposition à sa famille qui se trouve sans solution d'hébergement depuis l'automne 2023 alors que, d'une part, le handicap de son fils a été reconnu au cours de l'été 2024 et que le service d'éducation spéciale et de soins à domicile dont il peut bénéficier ne peut être exécuté dans de telles conditions, portant ainsi préjudice à son état de santé et, d'autre part, sa fille, impactée par cette situation, souffre déjà de troubles neurovisuels ; - la carence de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence ne peut être exclue par la circonstance qu'un étranger est en situation irrégulière dès lors que seuls les étrangers sous obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée font l'objet d'un traitement particulier au regard de l'hébergement d'urgence ; - la carence de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence ne peut être subordonnée à des appels quotidiens au 115 par la personne vulnérable ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a considéré que le dispositif de veille sociale était saturé alors que l'administration ne le démontre pas. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " et aux termes du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ".
  4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
  5. Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de prendre en charge sa famille dans une structure d'hébergement d'urgence. Elle relève appel de l'ordonnance du 19 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
  6. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que Mme A..., ressortissante marocaine, est arrivée en France en septembre 2023 pour se rendre en visite en Italie avec son époux et leurs deux enfants, nés en 2012 et
  7. A la suite d'une dispute dans le couple, elle a bénéficié d'une mise à l'abri avec ses enfants par le département de l'Hérault du 12 septembre 2023 au 24 novembre 2023 dans le cadre du protocole Etat-département concernant les personnes victimes de violences conjugales. Ses demandes d'hébergement auprès du service intégré d'accueil et d'orientation et de la commission de médiation de l'Hérault ont été rejetées au motif que, compte tenu de l'irrégularité de son séjour sur le territoire français, l'intéressée relève du dispositif de l'hébergement d'urgence. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le juge des référés du tribunal a précisé qu'il n'est pas justifié de la régularité du séjour des intéressés, et que ses demandes de mise à l'abri adressées au 115 initiées à partir du 14 octobre 2023 ont été irrégulières, ce qui n'a pas favorisé l'étude de sa demande pour une éventuelle place d'hébergement d'urgence disponible dont la gestion, en l'absence de liste d'attente, s'effectue au jour le jour. Le juge des référés a considéré que dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, la requérante ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles et de l'existence d'une situation constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
  8. Mme A..., qui indique occuper un squat depuis novembre 2023, soit environ 14 mois, se borne en appel à réitérer les mêmes moyens et circonstances de fait que ceux présentés au premier juge. Si elle souligne notamment qu'un de ses enfants, âgé de 12 ans, est atteint d'obésité et de troubles du langage oral et des apprentissages avec déficit de la lecture et de l'expression écrite, elle n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif. Dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, et eu égard à son office, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'aucune carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être caractérisée en l'espèce.
  9. Son appel doit en conséquence être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... Fait à Paris, le 27 janvier 2025 Signé : Stéphane Hoynck

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.