CETATEXT000051057285 J5_L_2025_01_00022NC01384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/05/72/CETATEXT000051057285.xml Texte CAA de NANCY, 5ème chambre, 28/01/2025, 22NC01384, Inédit au recueil Lebon 2025-01-28 CAA de NANCY 22NC01384 5ème chambre plein contentieux C M. DURUP DE BALEINE PONSEELE M. Axel BARLERIN Mme BOURGUET-CHASSAGNON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision en date du 26 février 2020 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a rejeté sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2015 et 2016 et à l'indemnisation du préjudice en ayant découlé, et, d'autre part, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à lui verser la somme de 19 656 euros en paiement des heures supplémentaires pour lesquelles il était d'astreinte pour les années 2015 et 2016 ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du travail effectué en méconnaissance des règles applicables au temps de travail. Par un jugement n° 2005202 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Ponseele, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision en date du 26 février 2020 ; 3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à lui verser la somme de 19 656 euros en paiement des heures pour lesquelles il était d'astreinte en 2015 et 2016 ainsi que le somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du travail effectué en méconnaissance des règles applicables au temps de travail ; 4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision CA/PRH/2017-102 relative à la mise en œuvre du temps de travail adoptée le 19 décembre 2017 par le conseil d'administration du SDIS de la Moselle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) aurait dû être préalablement consulté ; - les décisions n°52/2007 du 13 décembre 2007, n°82/2014 du 15 décembre 2014 et CA/PRH/2017-102 du 19 décembre 2017 méconnaissent, s'agissant des agents logés, le droit de l'Union européenne dans la mesure où les 21 astreintes annuelles qu'ils sont tenus d'effectuer doivent être qualifiées de temps de travail effectif au sens de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et partant, être rémunérées car excédant le seuil annuel de 2 256 heures qui aurait permis de respecter le plafond de 48 heures par semaine fixé par l'article 6 de cette même directive ; - les heures qu'il a effectuées au-delà du seuil de 2 256 heures doivent être rémunérées en application de l'article 4 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) : - il a effectué 288 heures supplémentaires chaque année durant la période considérée auxquelles il convient d'appliquer un taux horaire moyen de 20 euros correspondant à une moyenne entre le montant de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires de jour, soit 13,34 euros, et l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires de nuit, soit 26,67 euros, prévues par l'article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, représenté par Me Keller, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ; - le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ; - le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique, - et les observations de Me Ponseele, représentant M. B... ainsi que celles de Me Keller, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... est sapeur-pompier professionnel et bénéficie d'un logement en caserne. Il exerce ses fonctions au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle. Par un courrier en date du 29 décembre 2019, il a demandé au président du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle le paiement des heures pour lesquelles il était d'astreinte en 2015 et 2016 ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du travail effectué en méconnaissance des règles applicables au temps de travail. Cette demande préalable ayant été rejetée par une décision du 26 février 2020, il a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de Moselle au versement d'une somme de 19 656 euros en paiement des heures supplémentaires pour lesquelles il était d'astreinte pour les années 2015 et 2016 ainsi que de la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du travail effectué en méconnaissance des règles applicables au temps de travail. Il relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. S'il reprend, devant la cour, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ayant rejeté sa réclamation indemnitaire préalable, il ne relève pas de l'office du juge de plein contentieux indemnitaire de connaître de telles conclusions, cette décision ayant eu pour seul effet de lier le contentieux. Sur la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle : En ce qui concerne la régularité de la décision CA/PRH/2017-102 relative à la mise en œuvre du temps de travail adoptée le 19 décembre 2017 par le conseil d'administration du SDIS de la Moselle : 2. Aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des services (...) ". Aux termes de l'article 36 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Le comité technique est consulté pour avis sur les sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. / Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question (...) ". Aux termes de l'article 38 de ce même décret : " Conformément à l'article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984, et sous réserve des compétences des comités techniques mentionnés à l'article 36 du présent décret, le comité a pour mission : / 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise (...) ". Enfin, l'article 45 du même décret prévoit que : " Le comité est consulté : / 1° Sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail (...) ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une question ou un projet de dispositions ne doit être soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne doit ainsi être saisi que d'une question ou projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail. En revanche, lorsqu'une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l'une des matières énumérées à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, seul le comité technique doit être obligatoirement consulté. Ce comité peut, le cas échéant, saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de toute question qu'il juge utile de lui soumettre. En outre, l'administration a toujours la faculté de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 4. La décision CA/PRH/2017-102 portait au sens des dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précité sur l'organisation et le fonctionnement des services mais non exclusivement sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle n'était pas tenu de saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement au vote de la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle son conseil d'administration a adopté la décision litigieuse. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant du dépassement du plafond horaire annuel : 5. Aux termes de l'article 1er de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail. / 2. La présente directive s'applique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.