CETATEXT000051057320 J7_L_2025_01_00024DA01642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/05/73/CETATEXT000051057320.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 09/01/2025, 24DA01642, Inédit au recueil Lebon 2025-01-09 CAA de DOUAI 24DA01642 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Legrand GIRSCH;GIRSCH;CENTAURE AVOCATS M. Damien Vérisson M. Eustache Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le Préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités belges ; - d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile, d'enregistrer cette demande d'asile et de lui transmettre le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et, à titre subsidiaire, de procéder, sous astreinte, au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2404873 du 5 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a admis M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 1), a annulé l'arrêté du 26 avril 2024 du préfet du Nord (article 2), a enjoint à celui-ci de réexaminer la situation de M. B... (article 3), a mis à la charge de l'État la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de M. B... (article 5). Procédures devant la cour : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01642 le 8 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du 5 juin 2024 et de rejeter la demande présentée en première instance par M. B.... Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, l'entretien individuel ayant été mené par un agent qualifié de la préfecture ; - les moyens invoqués par M. B... en première instance et tirés du défaut de motivation, de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux, du défaut d'examen de la situation de l'étranger, de la violation de l'article 53-1 de la Constitution, des articles 3.2, 4, 17, 21, 31 et 32 du règlement (UE) 604/2013, de la méconnaissance des articles 10, 15 et 19 du règlement (CE) 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, M. D... B..., représenté par Me Girsch, avocate, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet du Nord ; 2°) d'annuler la décision du 26 avril 2024 portant transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de lui enjoindre, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui donner, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision de transfert attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; - est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ; - méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ainsi que les articles 10, 15 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - méconnaît également les stipulations des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de preuve de la transmission par la préfecture des informations pertinentes et relatives à sa santé, avant l'exécution de son transfert ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01777 le 28 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 5 juin 2024. Il soutient que : - les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées en première instance ; - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, l'entretien individuel ayant été mené par un agent qualifié de la préfecture ; - les moyens invoqués par M. B... en première instance et tirés du défaut de motivation, de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux, du défaut d'examen de la situation de l'étranger, de la violation des articles 4, 17, 31 et 32 du règlement (UE) 604/2013, de la méconnaissance des articles 10, 15 et 19 du règlement 1560/2003 et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la présente affaire, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 novembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vérisson, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. D... B..., ressortissant afghan né le 31 juillet 2003 à Ningharar (Afghanistan), est entré irrégulièrement en France où il a déposé une demande d'asile le 16 janvier 2024 auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac en Bulgarie, en Autriche et en Belgique, respectivement les 5 mai 2019, 27 juin 2019 et 18 juillet 2019, a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge le 15 mars 2024. Les autorités belges ont explicitement donné leur accord le 21 mars 2024. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet du Nord a décidé de remettre M. B... aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler et de surseoir à l'exécution des articles 2 à 4 du jugement n° 2404873 du 5 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 26 avril 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... et a mis à la charge de l'État la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête n° 24DA01642 : En ce qui concerne bien-fondé du jugement : S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reçu en entretien individuel le 16 janvier 2024 à la préfecture du Nord et qu'il a signé le résumé de cet entretien. Si ce résumé ne contient aucune mention de l'identité précise de l'agent ayant mené l'entretien, il est cependant revêtu, en bas de la dernière page, d'une signature surmontée d'un cachet administratif portant les mentions " République française ", " Préfet du Nord ", " D.I.I Asile 2 ". A cet égard, l'administration fait valoir, pour la première fois en appel, que ce cachet administratif n'est pas le " cachet sommaire d'un service " mais un cachet individuel, répertorié dans un registre actualisé des tampons du contrôle interne de la fraude, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme rapportant la preuve que l'entretien a été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 26 avril 2024 prononçant le transfert de M. B... aux autorités belges, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013. 5. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 26 avril 2024 prononçant le transfert de M. B... aux autorités belges, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance et en appel. S'agissant des autres moyens : Quant à l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux : 7. Si M. B... se borne à soutenir qu'il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision en litige, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C... A..., adjointe à la cheffe du bureau d'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté. Quant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et au défaut d'examen particulier de la situation de M. B... : 8. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 9. En l'espèce, l'arrêté de transfert en litige mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relevait de la responsabilité d'un autre Etat membre. Il indique notamment que M. B... s'est déjà présenté en Bulgarie, en Autriche puis en Belgique, où ses empreintes digitales avaient été relevées respectivement le 5 mai 2019, le 27 juin 2019 et le 18 juillet 2019, avant de se présenter en France le 14 novembre 2023. Ces énonciations ont mis l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours et démontrent que le préfet a bien procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen particulier de sa situation doivent être écartés comme manquant en fait. Quant à la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : 10. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.