CETATEXT000051069175 J3_L_2024_12_00022BX02396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/06/91/CETATEXT000051069175.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12/12/2024, 22BX02396, Inédit au recueil Lebon 2024-12-12 CAA de BORDEAUX 22BX02396 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT AMSON Mme Anne MEYER Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin, sous le n° 2100018 d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier Louis-Constant Fleming l'a licencié, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de le réintégrer dans ses fonctions, et de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité d'un montant total de 187 610,75 euros, et sous le n° 2100021 d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre sous astreinte au centre hospitalier Louis-Constant Fleming de lui accorder la protection fonctionnelle, et de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 100 000 euros. Par un jugement nos 2100018, 2100021 du 6 juillet 2022, le tribunal a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 et des mémoires enregistrés le 10 janvier 2023 et le 5 février 2023, M. B..., représenté par Me Amson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de licenciement du 3 novembre 2020, d'enjoindre au centre hospitalier Louis-Constant Fleming de le réintégrer dans ses fonctions ou dans des fonctions équivalentes dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui verser l'ensemble des traitements et primes dus entre le 5 février 2021 et cette réintégration, avec reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à la retraite, et enfin de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; à titre subsidiaire, en l'absence d'injonction de réintégration, de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 167 610,75 euros correspondant aux traitements qui lui auraient été versés entre février 2021 et son départ en retraite en mai 2027, et de dire que l'annulation de la décision de licenciement entraînera la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à la retraite ; à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 9 995,70 euros correspondant à la part de l'indemnité de licenciement qui ne lui a pas été versée ; 3°) d'annuler la décision implicite de refus de protection fonctionnelle de l'ARS de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, d'enjoindre au centre hospitalier Louis-Constant Fleming et à l'ARS de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à compter du 2 décembre 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de dire que la protection fonctionnelle entraînera la prise en charge des frais qu'il a engagés dans le cadre des trois procédures devant le tribunal administratif et de la procédure devant la cour administrative d'appel ; 4°) de condamner solidairement le centre hospitalier Louis-Constant Fleming et l'ARS de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy à lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre de ses préjudices matériels et moraux ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis-Constant Fleming et de l'ARS de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le licenciement : - la convocation à l'entretien préalable, rendue obligatoire par l'article 41-6 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, a été envoyée à son ancienne adresse alors qu'il avait informé son employeur de sa nouvelle adresse du côté hollandais de Saint-Martin dès le 30 avril 2020 ; la circonstance que son nom figurait toujours sur la boîte aux lettres de son ancienne adresse ne signifiait pas qu'il continuait à y résider, et les certificats d'arrêt de maladie mentionnaient la nouvelle adresse ; en tout état de cause, les règles de confinement et la suspension de son laisser passer le plaçaient dans l'impossibilité matérielle de retirer la convocation à Saint-Barthélemy ; - le centre hospitalier n'a pas examiné sérieusement la possibilité d'un reclassement, en méconnaissance des dispositions de l'article 41-5 du décret du 6 février 1991 ; - alors que les difficultés rencontrées à l'hôpital s'expliquaient par des mésententes internes, que son activité générait des recettes supérieures aux recettes moyennes des autres types de chirurgie, représentant environ 12,5 % des recettes totales du département de chirurgie, et que la réorganisation du service ne constituait qu'un prétexte pour le licencier, après plusieurs tentatives pour d'autres motifs, c'est à tort que le tribunal a jugé que son activité ne correspondait pas à une priorité de santé publique au regard des enjeux spécifiques du territoire ; le centre hospitalier ne démontre ni que les autres activités de chirurgie auraient nécessité la suppression de la chirurgie plastique et reconstructrice, ni que l'ARS aurait approuvé la réorganisation de l'activité, et il avait été placé à temps partiel à sa demande, pour débuter une activité au centre hospitalier de Kourou ; - s'il n'est pas contesté que l'avis de la commission médicale d'établissement (CME) n'était que consultatif, la décision de licenciement n'indique pas les raisons pour lesquelles l'avis défavorable de la CME n'a pas été suivi ; - l'annulation de la décision de licenciement doit entraîner sa réintégration sans délai, avec une reconstitution de sa carrière et le versement de l'ensemble des traitements et primes qui auraient dû lui être versés entre le 5 février 2021 et la date de sa réintégration ; à défaut d'injonction de réintégration, il devrait être indemnisé de l'intégralité des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de licenciement ; son préjudice matériel s'élève à 167 610,75 euros au titre des traitements et des primes qu'il aurait dû percevoir de février 2021 à mai 2027, dès lors qu'il aurait pu continuer à exercer ses fonctions jusqu'à l'âge de 70 ans, et sa carrière devra être reconstituée afin de le rétablir dans ses droits sociaux et ses droits à la retraite ; il sollicite 20 000 euros au titre de son préjudice moral ; - à titre subsidiaire, si la cour n'annulait pas la décision de licenciement, l'indemnité de licenciement a été calculée sur la base d'un salaire brut de référence de 1 612,59 euros au lieu de 2 764,61 euros ; en tenant compte d'un salaire brut de 2 303,75 euros et de la majoration de 20 % applicable au personnel médical exerçant à Saint-Martin, l'indemnité de licenciement s'élève à 24 881,49 euros (2 764,61 euros x 9 ans) au lieu de 14 885,79 euros ; le centre hospitalier doit ainsi être condamné à lui verser une somme complémentaire de 9 995,70 euros ; ces conclusions sont recevables dès lors que par une ordonnance n° 2100074 du 30 juin 2021, le juge des référés a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier à lui verser cette somme à titre de provision au motif que la requête par laquelle il contestait la décision de licenciement était à l'instruction ; En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle : - l'ARS a versé aux débats, en cours de procédure, la décision expresse du 4 décembre 2020, dont il n'avait pas connaissance et dont la notification était irrégulière en l'absence de dépôt d'un avis de passage à sa nouvelle adresse ; ses conclusions dirigées contre la décision implicite née le 26 décembre 2020 ont été requalifiées à bon droit par le tribunal comme dirigées contre la décision expresse ; - les agissements de harcèlement moral ne se limitent pas à ceux invoqués dans sa plainte pénale classée sans suite, laquelle visait la directrice du centre hospitalier à titre personnel ; alors qu'aucun reproche ne lui avait été adressé auparavant, il a reçu en six mois trois convocations irrégulières faisant mention d'un éventuel licenciement ; son laisser passer a été suspendu le 6 mai 2020 à l'initiative de la directrice ; cette dernière a refusé de répondre à trois demandes de rendez-vous qui avaient pour objet d'aborder l'ensemble des difficultés liées à sa situation ; comme il a été démontré précédemment, le motif de licenciement était infondé ; ainsi, la décision de refus de protection fonctionnelle doit être annulée ; - en refusant de sanctionner les agissements de la directrice, le centre hospitalier lui a causé un préjudice matériel caractérisant une " mise à mort professionnelle et sociale " en l'absence d'autre établissement lui permettant d'exercer ses fonctions sur l'île de Saint-Martin ; l'ARS et le centre hospitalier doivent être condamnés à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice matériel et moral, qu'il avait sollicitée dans sa demande de protection fonctionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, l'ARS de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, représentée par le cabinet Archys Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. B... a demandé au tribunal d'annuler une décision implicite par laquelle la directrice du centre hospitalier aurait implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; cette demande était irrecevable dès lors que seule la décision du 4 décembre 2020 prise par la directrice générale de l'ARS était susceptible de recours ; M. B... ne l'ayant pas contestée dans le délai de recours, les conclusions dirigées contre la décision du 4 décembre 2020 et les conclusions à fin d'injonction étaient irrecevables ; - les prétendus refus de rendez-vous étaient dus à l'absence prolongée de l'intéressé, placé en congé de maladie puis en congés annuels ; M. B... a bénéficié d'un laisser-passer délivré par la préfecture et remis à son épouse à son domicile de Sint Maarten ; le licenciement initié en 2020 n'était pas motivé par les conflits au bloc opératoire, mais par la nature de l'activité de M. B..., et il a été décidé dans l'intérêt du service ; la directrice du centre hospitalier, n'ayant jamais rencontré M. B... qui ne s'est pas présenté aux entretiens auxquels il était convoqué et avait été absent la plus grande partie de l'année, n'a pas pu être à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail ; c'est ainsi à bon droit que le tribunal n'a pas retenu de harcèlement moral ; - en tout état de cause, les frais de procédure dans le cadre de la protection fonctionnelle n'incomberaient pas à l'ARS mais au centre hospitalier ; - en l'absence de réclamation préalable, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu'elles tendent à la condamnation de l'ARS ; au surplus, l'existence d'un lien de causalité entre le refus de protection fonctionnelle et les préjudices dont il est demandé réparation n'est pas démontrée, et la demande est manifestement excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le centre hospitalier Louis-Constant Fleming, représenté par la SELARL GZB, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : En ce qui concerne la décision de licenciement : - l'adresse de M. B... connue de l'administration était celle qui figurait sur ses contrats et ses fiches de paie, et il n'en a jamais demandé le changement ; la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement ont ainsi été régulièrement notifiés à cette adresse, à laquelle se trouvait une boîte aux lettres avec son nom et celui de sa société ; les courriers ont également été notifiés à l'adresse figurant sur les arrêts de travail, dans la partie hollandaise de l'île, par un huissier ayant non seulement laissé un avis de passage, mais aussi déposé les courriers sur la porte du domicile de M. B..., lequel en a nécessairement eu connaissance ; - les dispositions applicables du code de la santé publique n'imposent pas de proposer un reclassement à un praticien hospitalier dont le poste est supprimé pour réorganisation du service ; en tout état de cause, il n'y avait pas d'autre poste correspondant aux compétences de M. B... ; - l'activité de chirurgie plastique et reconstructrice a été supprimée afin de concentrer les plages opératoires sur les prises en charge engageant le pronostic vital et fonctionnel des populations de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de sorte que le bien-fondé du motif de licenciement n'est pas contestable ; - le fait de ne pas avoir suivi l'avis de la CME est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement ; - en tout état de cause, le préjudice moral allégué n'est pas justifié, et M. B..., qui exerce désormais dans une clinique en Corse, ne pourrait prétendre à ni une réintégration, ni à une indemnité au titre d'une perte de rémunération ; - les conclusions relatives à la liquidation de l'indemnité de licenciement, qui relèvent d'un contentieux distinct de celui de la légalité de la décision de licenciement, sont irrecevables ; En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle : - dès lors que la décision ne pouvait être prise que par l'ARS, les conclusions dirigées à l'encontre du centre hospitalier sont irrecevables ; au demeurant, la décision expresse du 4 décembre 2020, notifiée aux deux adresses de M. B..., n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ; - à titre subsidiaire, les faits invoqués par M. B... ne démontrent pas l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, et les préjudices invoqués sont sans lien avec le refus de protection fonctionnelle. Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars
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