CETATEXT000051069187 J3_L_2024_12_00024BX01705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/06/91/CETATEXT000051069187.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 19/12/2024, 24BX01705, Inédit au recueil Lebon 2024-12-19 CAA de BORDEAUX 24BX01705 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT DUTEN M. Antoine RIVES Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2403136 du 21 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 13 mai 2024 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus des demandes de M. C.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Duten, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 mai 2024 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas état de son ancienneté de présence sur le territoire français, de sa situation familiale et des éléments relatifs à son insertion professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; il vit en France avec l'ensemble de sa famille depuis sept ans et ne dispose plus d'aucun lien en Russie, pays qu'il a dû fuir ; il justifie d'une insertion sociale et professionnelle attestée en particulier par une promesse d'embauche en date du 11 mars 2024 en qualité d'installateur photovoltaïque dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ; la faiblesse de ses revenus s'explique par l'irrégularité de son séjour ; son père est gravement malade et bénéficie d'un titre de séjour au titre de son état de santé ; - le tribunal n'a pas relevé que la société viticole Activiti's avait présenté une demande de déclaration à l'embauche dès le mois de juin 2019 ; - en le renvoyant en Russie, où il sera soumis à la conscription obligatoire et devra combattre sur le front ukrainien, elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 19 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - il appartiendra au préfet de justifier des démarches administratives effectuées pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; - c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il ne démontrait pas justifier de garanties de représentation suffisantes ; il vit auprès de sa famille et dispose d'une promesse d'embauche actualisée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps complet, pour une rémunération mensuelle brute de 1 766,92 euros ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen en relevant qu'il ne démontrait pas être effectivement soumis à une obligation militaire qui l'amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par une décision du 27 juin 2024, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les observations de Me Lavallée, représentant M.C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.