CETATEXT000051069295 J_L_2025_01_00023TL02493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/06/92/CETATEXT000051069295.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 28/01/2025, 23TL02493, Inédit au recueil Lebon 2025-01-28 CAA de TOULOUSE 23TL02493 3ème chambre excès de pouvoir C M. Faïck RUFFEL Mme Nadia El Gani-Laclautre Mme Perrin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2202028 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 janvier 2022 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenues dans l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenues dans l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en écartant les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire dont la délégation de signature présente un caractère trop général ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce que, d'une part, le défaut de visa de long séjour ne dispensait pas le préfet d'examiner la demande d'autorisation de travail qui lui était soumise au regard des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail, ainsi que la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour ou de régulariser sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ; d'autre part, l'autorité préfectorale s'est limitée à opposer la circonstance que la promesse d'embauche dont il se prévalait ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour sans exercer pleinement son pouvoir d'appréciation pour l'exercice de son pouvoir régularisation ; enfin, cette autorité n'a pas fait état de l'ensemble des attaches privées et familiales dont il dispose en France. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Il soutient, en outre, que : - aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas de visa de long séjour, d'examiner une demande d'autorisation de travail, ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, avant de statuer sur une demande de titre de séjour ; - la situation de M. A... a été examinée au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose et, dans ce cadre, la seule détention d'une promesse d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à justifier sa régularisation ; - M. A... ne peut se prévaloir d'une bonne intégration sur le territoire français dès lors qu'il est actuellement placé en détention provisoire depuis le 9 février 2024 pour des faits d'assassinat. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2023. Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Gani-Laclautre, - et les observations de Me Ruffel, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 6 novembre 2000, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2017 en vue de rejoindre son oncle qui l'a recueilli dans le cadre d'un acte de kafala. Par un arrêté du 30 janvier 2020, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 28 décembre 2021, M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, contenue dans cet arrêté préfectoral, pour insuffisance de motivation et rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des points 4 et 5 du jugement que le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. A..., a expressément répondu aux moyens soulevés par ce dernier tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ce code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales. 5. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.