CETATEXT000051105641 J7_L_2024_12_00024DA00702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/10/56/CETATEXT000051105641.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 18/12/2024, 24DA00702, Inédit au recueil Lebon 2024-12-18 CAA de DOUAI 24DA00702 3ème chambre plein contentieux C Mme Viard CENTAURE AVOCATS Mme Marie-Pierre Viard M. Carpentier-Daubresse Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Valoeure a demandé au tribunal administratif de Rouen dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler le titre de recettes n° 364 émis le 31 octobre 2023 par le Centre des finances publiques d'Evreux pour le compte du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure pour le recouvrement des pénalités P8 d'un montant total de 739 500 euros et de la décharger de l'intégralité des sommes réclamées ; - d'ordonner en tant que de besoin au SETOM de l'Eure la restitution de toute somme qui serait perçue en application du titre de recette litigieux ; - de déclarer sans objet les demandes dirigées contre le titre de recettes n° 107 émis le 13 avril 2023 par le Centre des finances publiques d'Evreux pour le compte du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure pour le recouvrement des pénalités P8 d'un montant total de 739 500 euros au motif du retrait par le syndicat de ce titre de recette ; - de mettre à la charge du SETOM de l'Eure la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2302350 du 12 février 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du titre de recette n° 107 et rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 7 novembre 2024, la société Valoeure, représentée par Me Béjot, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 2024 en tant qu'elle a rejeté en son article 2 le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) d'annuler le titre de recette n° 364 d'un montant de 739 500 euros et de la décharger de l'intégralité de cette somme ; 3°) d'ordonner en tant que de besoin au SETOM de l'Eure la restitution à son profit de toute somme qui serait perçue en application du titre de recette n° 364 ; 4°) en tout état de cause de mettre à la charge du SETOM de l'Eure la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance est irrégulière en tant qu'elle a rejeté le surplus des conclusions de la requête dans la mesure où, d'une part, les moyens dirigés contre le titre de recette n° 364 ne sont ni visés ni analysés, d'autre part, elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne met pas la cour en mesure d'exercer son contrôle ; - l'ordonnance est mal fondée en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de la requête ; s'il n'y avait effectivement plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre n° 107 dans la mesure où le SETOM de l'Eure l'avait retiré, il y avait lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du titre n° 364 nouvellement émis et produit par le syndicat en défense, de sorte que ni le 3°, ni le 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne permettaient de rejeter par ordonnance ces conclusions ; - le titre de recette n° 364 est infondé et doit par suite est annulé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le SETOM de l'Eure, représenté par Me Loiré, conclut à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la requête de la société Valoeure et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le titre de recette n° 364 et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la société Valoeure de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, - les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public, - et les observations de Me Bejot, représentant la société Valoeure. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.