CETATEXT000051107069 J0_L_2025_01_00022VE00237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/10/70/CETATEXT000051107069.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30/01/2025, 22VE00237, Inédit au recueil Lebon 2025-01-30 CAA de VERSAILLES 22VE00237 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE CAPDEVILA Mme Julie FLORENT Mme JANICOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... F... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer l'ensemble des préjudices imputables au centre hospitalier de Chartres du fait du défaut d'information de Mme F... des risques qu'elle encourait en subissant l'intervention chirurgicale du 12 mars 2015 et de condamner le centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation et à verser à son conjoint, M. D..., la somme de 10 000 euros en réparation du même chef de préjudice. Par un jugement avant-dire droit n° 1901800 du 18 février 2021, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Chartres à verser à Mme F... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation, rejeté les conclusions tendant à la réparation du préjudice d'impréparation de M. D... et diligenté une expertise avant de statuer sur l'éventuelle réparation des autres préjudices de Mme F.... Par un jugement n° 1901800 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de Mme F... et M. D.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 15 juin 2022, Mme G... F... et M. A... D..., représentés par Me Gaillard, avocate, demandent à la cour : 1°) de réformer ces jugements en tant qu'ils ont rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Chartres à verser à Mme F... la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation et à son conjoint, M. D..., la somme de 10 000 euros en réparation du même chef de préjudice ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Chartres à verser à Mme F... la somme totale de 141 906,08 euros en réparation des préjudices résultant de sa perte de chance, évaluée à 30 %, de se soustraire au risque qui s'est réalisé en refusant l'acte de soin ou en sollicitant un second avis ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - le préjudice moral de l'exposante a été sous-estimé par le tribunal administratif dès lors qu'elle a dû subir de nombreuses hospitalisations, d'importantes douleurs physiques ainsi qu'une colostomie durant plusieurs mois et n'a jamais pu reprendre son activité d'auxiliaire de vie dans une maison de retraite ; - l'exposant a également subi un préjudice moral lié au choc causé par la découverte des complications survenues, auxquelles il n'avait pas été préparé ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'exposante ne pouvait se prévaloir d'aucune perte de chance au motif que l'intervention chirurgicale en cause était nécessaire et qu'elle y aurait consenti même si elle avait été correctement informée, en contradiction avec les conclusions de l'expertise diligentée qui avait retenu une perte de chance de 30 % ; - il y a lieu d'évaluer ses préjudices patrimoniaux temporaires aux sommes de 10 000 euros au titre de sa perte de gains professionnels, 44 660 euros au titre de ses frais divers / aide humaine et 1 297,77 euros au titre de ses frais kilométriques, ses préjudices patrimoniaux permanents aux sommes de 351 550 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs et 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires aux sommes de 10 012,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre du pretium doloris et 1 000 euros de préjudice esthétique temporaire, ses préjudices extrapatrimoniaux permanents aux sommes de 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique, 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, soit une condamnation totale de 141 906,08 euros au titre de sa perte de chance évaluée à 30 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le centre hospitalier de Chartres, représenté par Me Capdevila, avocat, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire, d'évaluer à 164 912,39 euros le préjudice corporel de Mme F... et de limiter la condamnation à 49 473, 71 euros au titre de sa perte de chance et de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il fait valoir que : - la requête, en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du 18 février 2021, est tardive ; - la perte de chance alléguée n'est pas établie dès lors que l'intervention subie par Mme F... était nécessaire et ne pouvait être différée ; - à titre subsidiaire, la requérante estime à 10 000 euros ses pertes de gains professionnels de la date de l'accident à la date de la consolidation de son état mais ne précise pas le montant des indemnités journalières pour lesquelles l'organisme de sécurité sociale dispose d'un recours prioritaire ; le taux horaire pour l'assistance par une tierce personne devra être fixé à 13 euros, correspondant au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales et patronales en vigueur en tenant compte des congés payés, les pertes de gains professionnels futurs ne sont pas justifiées, ni sur le plan médico-légal, ni sur le plan comptable, l'incidence professionnelle pourra être fixée à 10 000 euros, l'assistance par une tierce personne et les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie pourront être fixées à 96 073,12 euros, le déficit fonctionnel temporaire à 10 012,50 euros, les souffrances endurées à 8 000 euros, le préjudice esthétique temporaire à 1 000 euros, le déficit fonctionnel permanent à 4 500 euros, le préjudice esthétique permanent à 2 000 euros, le préjudice d'agrément n'est pas justifié, le préjudice sexuel à 3 000 euros, soit un total de 164 912,39 euros. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, par un courrier en date du 10 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la responsabilité sans faute de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en raison des complications post-opératoires de nature non fautives résultant de l'intervention chirurgicale du 12 mars 2015 sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, avocate, demande à la cour, à titre principal, sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale avant-dire droit. Il soutient que le dommage subi par Mme F... n'est pas anormal au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors, d'une part, que le déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident est évalué à 5 % et que l'acte chirurgical était indispensable, d'autre part, que le taux d'occurrence du risque a été sous-évalué par les experts, les taux d'occurrence de plaies entérales mentionnés par la littérature médicale variant entre 6,7 et 19 % selon les situations et ne pouvant donc être qualifiés de faibles. Par un courrier enregistré le 15 janvier 2025, Me Gaillard a informé la cour du décès de Mme F.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florent, - et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
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