CETATEXT000051107256 J4_L_2025_01_00023NT00636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/10/72/CETATEXT000051107256.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 31/01/2025, 23NT00636, Inédit au recueil Lebon 2025-01-31 CAA de NANTES 23NT00636 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET JEAN-MEIRE M. Romain DIAS M. LE BRUN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a délivré à la société Sea View un permis de construire un bloc bar-restauration avec sanitaires, démontable, sur le domaine public maritime. Par un jugement n° 2007275 du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale du permis du 12 mars 2020 sous réserve de régularisation du vice retenu tiré de la méconnaissance des articles N 6.3.3, N 6.3.4 et N 6.3.6 du règlement du plan local d'urbanisme et a fixé à trois mois le délai dans lequel la société Sea View titulaire du permis pourra en demander la régularisation. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2023 et 23 mai 2024, l'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement, représentée par Me Jean-Meire, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler le permis de construire du 12 mars 2020, dans son intégralité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le vice retenu par le tribunal administratif affecte la totalité du projet et n'est donc pas régularisable ; la société pétitionnaire ne bénéficie d'aucune autorisation d'occupation du domaine public maritime pour lui permettre d'installer un système de stockage des eaux pluviales ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire n'était pas complet au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; il ne comprend aucun élément s'agissant de l'assainissement ; les documents graphiques d'insertion du projet sont insuffisants ; - l'arrêté contesté qui autorise l'implantation d'installations sur une emprise publique a été pris en méconnaissance de l'article N. 4.3.1.1 du règlement écrit du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2023 et 13 juin 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par la SELARL MRV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 mars 2020, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a délivré à la société Sea View, titulaire d'une sous-concession sur la plage du Boisvinet, un permis de construire en vue de réaliser, sur cette plage, un bloc bar-restauration avec sanitaires, démontable, d'une surface totale de 23,38 m² ainsi qu'une terrasse en bois de 190 m². Par un jugement du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a rejeté la demande de l'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement tendant à l'annulation de ce permis du 12 mars 2020, sous réserve de la régularisation du vice retenu par le tribunal tiré de la méconnaissance des articles N 6.3.3, N 6.3.4 et N 6.3.6 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone Np, relatif à la gestion des eaux pluviales et a fixé à trois mois le délai durant lequel le société pourra en demander la régularisation. Par un arrêté du 8 mars 2023, transmis en cours d'instance, le maire de Saint Gilles Croix de Vie a délivré à la société Sea View un permis de construire de régularisation précisant les modalités de gestion des eaux pluviales et de ruissellement du projet. L'association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement relève appel du jugement du 3 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme précité que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le permis initial. 4. Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence. 5. Dans les autres cas, c'est à dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation. 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.