CETATEXT000051107258 J4_L_2025_01_00023NT01237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/10/72/CETATEXT000051107258.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 31/01/2025, 23NT01237, Inédit au recueil Lebon 2025-01-31 CAA de NANTES 23NT01237 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET CABINET LEXCAP RENNES M. Romain DIAS M. LE BRUN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande, enregistrée sous le n° 2008432, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles section Loire-Atlantique (FNSEA 44) a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil départemental de Loire-Atlantique a approuvé l'extension du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN) des vallées de l'Erdre, du Gesvres et du Cens, a donné un avis favorable à la modification du programme d'actions du PEAN et a autorisé la commission permanente à approuver cette modification, ainsi que la décision du 25 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cette délibération. Par une demande, enregistrée sous le n° 2008433, la FNSEA 44 a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 26 mars 2020 par laquelle la commission permanente du département de Loire-Atlantique a approuvé la modification du programme d'actions du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains des vallées de l'Erdre, du Gesvres et du Cens. Par un jugement nos 2008432, 2008433 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023 et 29 mars 2024, la FNSEA 44, représentée par Me Penisson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a approuvé l'extension du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN) des vallées de l'Erdre, du Gesvres et du Cens, ainsi que la décision du 25 juillet 2020 du président du conseil départemental rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération ; 3°) d'annuler la délibération du 26 mars 2020 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Loire-Atlantique a approuvé la modification du programme d'actions du PEAN ; 4°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La FNSEA 44 soutient que : - le jugement est irrégulier ; son président qui, en vertu des articles 25 et 35 des statuts de la FNSEA 44, est investi des pouvoirs les plus étendus, a qualité pour agir au nom de ce syndicat agricole ; - le jugement attaqué, en ce qu'il n'a pas écarté l'ensemble des moyens soulevés en première instance, méconnaît les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et est irrégulier ; - la délibération du 26 mars 2020 fait grief et est susceptible de recours ; - la décision portant rejet du recours gracieux formé contre la délibération du 16 décembre 2019 est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - au regard de son objet social, la FNSEA 44 justifie, d'un intérêt pour agir contre les délibérations contestées ; - celles-ci portent atteinte, de manière disproportionnée, au droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une part, et à la liberté d'entreprise consacrée par l'article 16 de cette même Charte, d'autre part ; - en ce qu'elles détournent les pouvoirs de lutte contre l'artificialisation des espaces agricoles en zone périurbaine, conférés au département par le code de l'urbanisme, à des fins de préservation de la ressource en eau, par ailleurs assurés par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de l'environnement, les délibérations litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la FNSEA 44 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département de Loire-Atlantique soutient que : - la requête d'appel est irrecevable ; le président de l'association n'avait pas qualité pour former appel contre le jugement attaqué au nom de l'association ; - pour les mêmes motifs, les demandes de première instance sont irrecevables, de telle sorte que le jugement attaqué, qui les a rejetées comme telles, n'est pas irrégulier ; - la délibération approuvant le programme d'action du PEAN ne fait pas grief ; - la FNSEA 44 ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les deux délibérations contestées qui ne portent pas atteinte aux intérêts collectifs que la FNSEA 44 s'est donnée pour objet de défendre, et ne produisent d'effets à l'échelle départementale ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 25 juillet 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre la délibération du 16 décembre 2019 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la FNSEA 44 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Penisson, représentant la FNSEA 44, et de Me Colas, représentant le département de Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.