CETATEXT000051107267 J4_L_2025_01_00023NT03207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/10/72/CETATEXT000051107267.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 31/01/2025, 23NT03207, Inédit au recueil Lebon 2025-01-31 CAA de NANTES 23NT03207 3ème chambre excès de pouvoir C M. VERGNE DAVID M. Georges-Vincent VERGNE M. CATROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le refus tacite opposé par l'administration à sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 050 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de des préjudices qu'il a subis du fait de ses conditions de détention. Par un jugement n° 2102623 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre 2023 et le 19 novembre 2024, M. B... A..., représenté en dernier lieu par Me Salkazanov, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 050 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts et capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros TTC au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi un préjudice moral lié à l'atteinte à la dignité humaine résultant de ses conditions de détention ; - il a été confronté à des conditions de détention inhumaines et dégradantes au centre de détention d'Argentan du 6 août 2019 au 20 janvier 2020 ; la présence de caillebotis aux fenêtres des bâtiments E et C où il a été placé l'a privé de lumière naturelle ; le configuration du quartier disciplinaire (salle collective de douches et cours de promenade) répond exclusivement à une logique sécuritaire et conduit à la méconnaissance des droits fondamentaux de ceux qui y sont placés ; la température est insuffisante dans les cellules, comme l'a constaté le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) ; les conditions de détention aux quartiers disciplinaire et d'isolement sont indignes et le CGLPL a établi un rapport de visite de l'établissement, dans lequel il relève une configuration du quartier disciplinaire méconnaissant les droits fondamentaux ; son état de santé, qui l'oblige à avoir une alimentation régulière et équilibrée, à boire deux à trois litres d'eau par jour et à disposer d'une plaque chauffante est incompatible avec son placement dans ces quartiers ; il n'a pas pu disposer de la plaque chauffante qui lui était pourtant médicalement prescrite ; - il a été victime d'une agression les 6 et 7 janvier 2020 de la part de surveillants du centre de détention d'Argentan, pour laquelle il a déposé plainte et produit des pièces ; - il a été porté atteinte, au centre de détention d'Argentan où il n'a bénéficié que d'une seule visite, à ses droits au maintien des liens familiaux et à la réinsertion sociale ; onze transfèrements en sept ans et demi l'ont éloigné de sa famille installée en Normandie ; son placement en quartier disciplinaire l'a empêché de parler au téléphone à son père avant que celui-ci ne décède le 11 octobre 2019 ou de contacter sa famille par la suite ; il lui a été refusé l'accès au travail comme auxiliaire à la buanderie ou aux cuisines malgré son indigence et son expérience professionnelle dans l'hôtellerie-restauration ; - il a connu onze transfèrements en sept ans et demi, qui l'ont éloigné de sa famille installée en Normandie, qui ont eu des effets dévastateurs en matière de souffrance psychologique comme de réinsertion et de maintien des liens familiaux, et qui n'étaient pas justifiés par des motifs d'ordre et de sécurité ; certains de ces transfèrements n'ont pas été précédés des garanties procédurales prévues notamment aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a connu depuis le début de son incarcération plus de 30 mois d'isolement et 15 mois de quartier disciplinaire ; - ces conditions de détention dégradantes constituent une faute ouvrant droit à indemnisation au titre du préjudice moral, évalué à 5 000 euros, et, concernant sa détention dans des conditions indignes à Argentan, des troubles dans ses conditions d'existence, évalués à 4 050 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il convient de tenir compte non seulement des conditions de détention elles-mêmes, mais également des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire et du soin qu'apportent les administrations compétentes à prendre des mesures pour améliorer ces conditions de détention ainsi que de la vulnérabilité de la personne détenue ; - le requérant a toujours été placé seul en cellule et a bénéficié d'un espace individuel supérieur à 3 m2 au cours de sa détention à Argentan ; - le placement en quartier disciplinaire se justifiait par le comportement du requérant ; les cellules disciplinaires, qui mesurent 9,5 m2, sont équipées d'une fenêtre oscillo-battante électrique et de caillebotis ; le quartier disciplinaire compte deux cours de promenade d'une superficie de 46 m2 ; - le requérant, qui ne fait que reprendre les observations du contrôleur général des lieux de privation de liberté, n'établit pas avoir subi une température inférieure au minimum légal dans les différentes cellules qu'il a occupées ; - s'agissant des violences qu'il prétend avoir subies, le requérant n'apporte pas d'éléments sur les suites données à la plainte qu'il aurait déposée, au demeurant non communiquée ; - il n'établit pas avoir demandé, par l'intermédiaire de la cantine, l'achat de plaques autorisées, dont la puissance est limitée à 250 watts, en remplacement de sa plaque chauffante défectueuse ; il n'établit pas avoir été privé d'une alimentation équilibrée, laquelle est distribuée trois fois par jour, ni que son état de santé se serait détérioré en l'absence d'une telle plaque ; - le requérant a bénéficié de trois visites au cours de sa détention à Argentan, sur une période de six mois ; - s'il a été plusieurs fois transféré, c'est pour des raisons d'ordre et de sécurité, en raison de son comportement ; en l'absence d'évolution positive de son comportement, sa demande de transfert au centre pénitentiaire du Havre a été rejetée et c'est aussi en raison de son comportement qu'il a été transféré au centre de détention de Châteaudun ; - ses demandes de travail pénitentiaire ont été rejetées pour les mêmes motifs et l'objectif de réinsertion sociale des détenus qu'il invoque n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.