CETATEXT000051107270 J4_L_2025_01_00024NT00862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/10/72/CETATEXT000051107270.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 31/01/2025, 24NT00862, Inédit au recueil Lebon 2025-01-31 CAA de NANTES 24NT00862 3ème chambre excès de pouvoir C M. VERGNE DAVID M. Georges-Vincent VERGNE M. CATROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le refus tacite opposé par l'administration à sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 250 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de ses conditions de détention. Par un jugement n° 2106106 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2024 et le 19 novembre 2024, M. B... A..., représenté en dernier lieu par Me Salkazanov, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 250 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts et capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bretagne Atlantique la somme de 3 600 euros TTC au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été soumis à des conditions de détention indignes au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet du 22 mai 2017 au 4 janvier 2018 ; le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) note dans ses rapports de visite de 2010 et 2017 les mauvaises conditions de prise en charge et d'hébergement dans les quartiers disciplinaire et d'isolement ; - il a été privé, dans les cellules qu'il a occupées, en raison des fenêtres équipées de barreaux ou de caillebotis, d'une luminosité naturelle suffisante au détriment de sa santé physique et psychique ; le CGLPL a constaté, dans son rapport de 2017, que les cours de promenade du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet sont exiguës et dépourvues de tout attrait, sont entourées de hauts murs n'offrant aucune autre perspective visuelle que le ciel vu à travers une couverture métallique formée par un caillebotis serré, des grilles et des rouleaux de concertina ; - il a été maintenu ou placé de manière injustifiée au quartier d'isolement ou en quartier disciplinaire, sur la base d'incidents anciens et contestés, qui avaient déjà motivé son placement initial à l'isolement et ne pouvaient donc justifier à nouveau une telle mesure, constituant la sanction de l'exercice de son droit à contester ses conditions de détention et, par suite, une mesure de rétorsion et un détournement de procédure ; il a été placé illégalement en quartier disciplinaire, par une décision de la commission de discipline lui appliquant la sanction maximale, en dépit d'une relaxe partielle ; - ses correspondances avec son avocat ont été ouvertes en méconnaissance des articles L. 345-4, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire ; - il n'a pu disposer d'une plaque chauffante électrique individuelle, nécessaire à la préservation de son état de santé ; - il a été porté atteinte à ses droits au maintien des liens familiaux et à la réinsertion sociale par des conditions d'incarcération et des transfèrements qui l'ont éloigné de sa famille installée en Normandie, notamment de ses enfants adolescents et de son père, et l'ont privé du soutien des siens lors du décès de sa mère en 2015 ; il lui a été systématiquement refusé un accès au travail, constituant pourtant un droit fondamental, notamment comme auxiliaire à la buanderie ou aux cuisines malgré son indigence et son expérience professionnelle dans l'hôtellerie-restauration ; ses parcours de formation ont été mis à mal ou interrompus ; - il a subi onze transferts en sept ans et demi de détention (quatorze désormais), loin de sa famille ; -ses préjudices doivent être évalués à 2 250 euros s'agissant du préjudice moral qu'il a subi pour 7 mois de détention au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin et 15 000 euros s'agissant des troubles dans les conditions d'existence résultant des conséquences de ses transferts, soit notamment la privation des visites de ses proches et le maintien dans une situation persistante d'indigence lui interdisant de cantiner pour pourvoir à ses besoins quotidiens indispensables. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il convient de tenir compte non seulement des conditions de détention elles-mêmes, mais également des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire et du soin qu'apportent les administrations à prendre des mesures pour améliorer ces conditions de détention ainsi que de la vulnérabilité de la personne détenue ; un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour être considéré comme contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant a toujours été placé seul en cellule et a bénéficié d'un espace individuel supérieur à 9 m2 au cours de sa détention à Rennes-Vezin ; - les cellules disciplinaires et d'isolement disposent d'un éclairage naturel suffisant et le lien entre la présence de caillebotis aux fenêtres et les problèmes de vue du requérant n'est pas établi ; - compte tenu du comportement de M. A... et du grand nombre d'actes de destruction et d'agression dont il s'est rendu coupable en détention, ses plaques de cuisson ont été consignées et conservées à son vestiaire pour des raisons de sécurité ; le requérant n'établit pas avoir été privé d'une alimentation équilibrée, laquelle est distribuée trois fois par jour, ni que son état de santé se serait détérioré en l'absence d'une telle plaque, qu'il n'établit d'ailleurs pas avoir demandée ; - s'agissant du maintien des liens familiaux, il doit être noté qu'au cours de la période de détention du requérant à Rennes-Vezin, l'ensemble de ses permis de visite étaient suspendus ; s'il a été plusieurs fois transféré, c'est pour des raisons d'ordre et de sécurité, en raison de son comportement ; - si M. A... n'a exercé aucune activité en détention, c'est en raison de son mauvais comportement général, établi par les nombreux comptes rendus d'incident et d'observations ; l'objectif de réinsertion sociale des détenus qu'il invoque n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.