Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 décembre 2024 et le 28 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Valobat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution, d'une part, du second alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires modifiant les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordinateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 2022 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette disposition ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté dans toutes ses dispositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'article 2 de l'arrêté porte une atteinte grave et immédiate au fonctionnement de la filière de responsabilité élargie du producteur des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) en mutualisant la charge de l'abattement obligatoire des éco-contributions qu'il institue, et en particulier à sa situation financière, en ce que la mise à jour des formules d'équilibrage à cette fin la conduirait à la cessation de paiements à partir de juin 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du second alinéa de l'article 2 de l'arrêté ; - l'arrêté litigieux a été adopté au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé par la consultation de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-2 du code de commerce, alors qu'il se situe dans son champ d'application en ce que, d'une part, il institue un régime nouveau et, d'autre part, il a pour effet d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ; - il est entaché d'incompétence négative et, à tout le moins, d'une erreur de droit, en ce qu'il prescrit à l'organisme coordonnateur agréé pour la filière bâtiment (OCAB) de procéder à une refonte complète des formules d'équilibrage, alors que la définition des règles d'équilibrage relève du pouvoir réglementaire ; - il est entaché d'une erreur de droit comme apportant une restriction dépourvue de fondement légal et disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie en ce que, en premier lieu, les éco-organismes seront contraints, pour fixer leur barème pour les produits et matériaux concernés, par les choix des autres éco-organismes s'agissant du niveau de l'abattement pratiqué ; en deuxième lieu, le mécanisme d'équilibrage gommera les bénéfices de la concurrence entre éco-organismes ce qui portera atteinte à la liberté des producteurs adhérents de contracter avec l'organisme le plus efficace ; en troisième lieu, aucune disposition du code de l'environnement ne prévoit de restriction à la liberté d'entreprendre des éco-organismes et de leurs adhérents par le biais d'un mécanisme d'équilibrage des recettes étendu à l'ensemble de la filière ; en quatrième lieu, l'objectif poursuivi par ce mécanisme n'est justifié ni par l'intérêt général, ni par des exigences constitutionnelles puisqu'il vient uniquement pallier les stratégies commerciales défaillantes des éco-organismes les moins diversifiés ; en dernier lieu, la mise en place de ce mécanisme d'équilibrage est disproportionnée au regard de l'objectif qu'elle poursuit puisque l'abattement est suffisant pour soutenir, ainsi qu'il est légitime de le faire, les produits dont les taux de valorisation des déchets sont supérieurs au taux moyen ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il porte atteinte au principe de libre concurrence en imposant un nouveau mécanisme d'équilibrage de nature à affecter durablement le fonctionnement économique de la filière, d'une part, entre éco-organismes puisque, en premier lieu, le mécanisme d'équilibrage augmentera de manière indue les coûts supportés par les éco-organismes financeurs qui devront compenser les stratégies commerciales défaillantes de leurs concurrents ; en deuxième lieu, ce mécanisme porte atteinte à la libre fixation des prix en décorrélant la politique tarifaire des éco-organismes de leurs coûts de gestion des déchets pour s'adapter à la stratégie de leurs concurrents ; en troisième lieu, le mécanisme instauré est contraire aux dispositions du code de l'environnement qui prévoit que chaque éco-organisme doit assurer le respect de ses obligations grâce aux seules écocontributions de ses adhérents ; en dernier lieu, les organismes adhérents n'auront plus la liberté de choisir leur éco-organisme et devront financer, par leurs écocontributions, la réduction d'écocontribution de leurs concurrents au sein d'autres éco-organismes ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il favorise les ententes illégales entre éco-organismes dès lors que, d'une part, il instaure un système de péréquation entre éco-organismes concurrents qui gommera les avantages comparatifs des organismes plus efficaces et, d'autre part, sa mise en œuvre impliquera nécessairement un échange d'informations anticoncurrentiel entre éco-organismes concurrents, notamment eu égard à la nécessité pour l'OCAB de définir des formules d'équilibrage qui appellent une vision globale des budgets, charges et coûts de la filière ; - le ministre a méconnu le principe de sécurité juridique en prévoyant la mise à jour des formules d'équilibrage par l'OCAB dans un délai de deux mois suivant la publication de l'arrêté sans mesures transitoires suffisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 janvier 2025, la société Ecomaison conclut au rejet de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ; - le décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 ; - l'arrêté du 10 juin 2022 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Valobat, et d'autre part, la ministre de la transition écologique de la biodiversité de la forêt de la mer et de la pêche et la société Ecomaison ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 29 janvier 2025, à 11 heures : - Me Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Valobat ; - les représentants de la société Valobat ; - les représentants de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ; - Me Gury, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Ecomaison ; - les représentants de la société Ecomaison ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : Sur l'intervention de la société Ecomaison :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.