CETATEXT000051141328 J1_L_2025_02_00023PA03426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/14/13/CETATEXT000051141328.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 05/02/2025, 23PA03426, Inédit au recueil Lebon 2025-02-05 CAA de PARIS 23PA03426 2ème chambre plein contentieux C Mme BORIES QUENTIN M. Alexandre SEGRETAIN M. PERROY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, la société anonyme (SA) ARP Astrance a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la quote-part de crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2016, ainsi que par une réclamation que le directeur régional des finances publiques a déférée au même tribunal. Par un jugement nos 2113075, 2202041/1-1 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et sa réclamation. D'autre part, la SA ARP Astrance a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la quote-part de crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2017, ainsi que par une réclamation que le directeur régional des finances publiques a déférée au même tribunal. Par un jugement nos 2113076, 2202070/1-1 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et sa réclamation. Enfin, la SA ARP Astrance a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la quote-part de crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2018, ainsi que par une réclamation que le directeur régional des finances publiques a déférée au même tribunal. Par un jugement nos 2113077, 2202039/1-1 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et sa réclamation. Procédure devant la Cour : I- Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 23PA03426, et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la SA ARP Astrance, représentée par Me Quentin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2113075, 2202041/1-1 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt innovation déclaré au titre de l'année 2016 pour un montant total de 49 647 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dépenses de personnel engagées pour le projet " Jardin numérique " sont éligibles au crédit d'impôt innovation ; - les dépenses engagées pour la réalisation du projet " Blockchain " sont éligibles au crédit d'impôt innovation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur le projet " Blockchain ", en l'absence de moyen d'appel. Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024. II- Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 23PA03427, et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la SA ARP Astrance, représentée par Me Quentin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2113076, 2202070/1-1 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt innovation déclaré au titre de l'année 2017 pour un montant total de 80 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dépenses de personnel engagées pour le projet " Jardin numérique " sont éligibles au crédit d'impôt innovation ; - les dépenses engagées pour la réalisation des projets " Blockchain " et " Cybersécurité " sont éligibles au crédit d'impôt innovation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur les projets " Blockchain " et " Cybersécurité ", en l'absence de moyen d'appel. Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024. III- Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 23PA03428, et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la SA ARP Astrance, représentée par Me Quentin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2113077, 2202039/1-1 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt innovation déclaré au titre de l'année 2018 pour un montant total de 80 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dépenses de personnel engagées pour le projet " Jardin numérique " sont éligibles au crédit d'impôt innovation ; - les dépenses engagées pour la réalisation du projet " Cybersécurité " sont éligibles au crédit d'impôt innovation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur le projet " Cybersécurité ", en l'absence de moyen d'appel. Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA ARP Astrance a pour activité le conseil en développement durable. Elle a formé, le 10 septembre 2020, des demandes de remboursement de crédits d'impôt recherche et innovation au titre des années 2016 à 2018, qui ont fait l'objet d'une acceptation partielle. La société ARP Astrance relève appel des trois jugements du 31 juin 2023 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution d'un crédit d'impôt innovation au titre des trois années pour des montants de, respectivement, 49 647 euros, 80 000 euros et 80 000 euros. 2. Les requêtes nos 23PA03426, 23PA03427 et 23PA03428 émanent de la même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. 3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...)
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