CAA de Paris, 8ème chambre, 04/02/2025, 23PA04785
CETATEXT000051141333 J1_L_2025_02_00023PA04785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/14/13/CETATEXT000051141333.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 04/02/2025, 23PA04785, Inédit au recueil Lebon 2025-02-04 CAA de PARIS 23PA04785 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VRIGNON-VILLALBA BL & ASSOCIES Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Valente Sécurité à le licencier pour inaptitude physique.
Par jugement n° 2206256 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 20 avril 2022 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2023 et 5 juillet 2024, la société Valente Sécurité, représentée par Me Bénet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206256 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les demandes de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités demande à la cour d'annuler le jugement n° 2206256 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun et de rejeter les demandes formées par M. C... devant ce tribunal.
Elle soutient que le moyen d'annulation retenu par le tribunal est erroné et que les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés en renvoyant à son mémoire de première instance qu'elle produit.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, M. C..., représenté par Me Dadi, demande à la cour de rejeter la requête de la société Valente Sécurité et de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
E... C..., déclaré inapte définitivement au poste de peintre qu'il occupe actuellement, sur les possibilités de son propre reclassement ". M. C... ne s'est pas présenté à cette réunion. Par courrier du 2 mars 2022, il a été informé qu'aucune possibilité de reclassement n'a pu être trouvée. Par courrier du 3 mars 2022, il a été convoqué le 15 mars 2022 à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement. Par courrier du même jour, il a été convoqué à une réunion extraordinaire du CSE le 15 mars 2022 en tant que membre unique de ce comité pour émettre un avis sur son propre licenciement, à laquelle il ne s'est pas rendu. Le 23 mars 2022, la société Valente Sécurité a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de licencier M.
C... pour inaptitude physique. Par décision du 20 avril 2022, l'inspectrice du travail l'a autorisé à procéder à son licenciement. Par jugement n° 2206256 du 19 septembre 2023, dont la société Valente Sécurité relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 20 avril 2022 et a mis à la charge de l'Etat la somme de de 1 500 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
D..., ce même CSE ne comportait plus qu'un seul membre, M. C..., pour le collège cadres, sur les quatre mandats à pourvoir. Dans ces conditions, et alors que ces deux évènements sont survenus plus de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE, des élections partielles auraient dû être organisées par l'employeur de sa propre initiative en application des dispositions citées au point 2 de l'article L. 2314-10 du code du travail et ceci sans qu'une demande n'ait à être faite par les salariés. Il en résulte qu'aux dates auxquelles le CSE a été amené à donner son avis sur le reclassement et le projet de licenciement de M. C..., les 28 février et 15 mars 2022, celui-ci était irrégulièrement composé d'un seul membre, M.
C... lui-même, ce qui rendait toute consultation non faussée du CSE impossible. Par suite, et alors que la société Valente Sécurité n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité d'organiser des élections partielles avant ces dates, la procédure de consultation du CSE sur le projet de licenciement de M. C... n'a pas été régulière.
Sur les frais liés à l'instance :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Valente Sécurité est rejetée.
Article 2 : La société Valente Sécurité versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valente Sécurité, à M. E... C... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure, A. Collet La présidente, C. Vrignon-Villalba Le greffier, P. Tisserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 23PA04785