Vu la procédure suivante : Mme D... B..., agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, A... C..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre en charge en Ile-de-France, de manière pérenne et adaptée, conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ville de Paris de leur apporter les aides financières prévues aux articles L. 222-3 et L. 214-8 à L. 214-17 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance n° 2501814 du 25 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la demande, mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre, sans délai, à l'Etat de procéder au réexamen de sa situation en vue de leur offrir des perspectives d'hébergement satisfaisant aux objectifs résultant des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce que la juge des référés a, d'une part, manqué à son obligation d'impartialité, d'autre part, estimé à tort qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction dirigées contre l'Etat et, enfin, omis de statuer sur ses conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce qu'une injonction soit prononcée à l'encontre de la ville de Paris ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'hébergement dont elle dispose est temporaire et prendra fin le 20 février 2025 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit à l'hébergement d'urgence, au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant et au principe de dignité de la personne humaine ; - elle n'a pas accès à un hébergement pérenne ni à un accompagnement social. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.