CETATEXT000051144471 J3_L_2025_02_00023BX02533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/14/44/CETATEXT000051144471.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 06/02/2025, 23BX02533, Inédit au recueil Lebon 2025-02-06 CAA de BORDEAUX 23BX02533 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BUTERI T & L AVOCATS Mme Caroline GAILLARD M. DUPLAN Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I°) La société civile immobilière (SCI) Immo Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées ayant implicitement refusé de retirer sa décision d'inscrire au répertoire des entreprises cinq sociétés de droit étranger à l'adresse d'un local dont elle est propriétaire, 8 impasse Jean Prouvé à Aucamville (Haute-Garonne), et d'enjoindre à l'URSSAF de procéder aux diligences nécessaires pour faire cesser cette inscription. Par une ordonnance n° 2104148 du 18 octobre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. II°) M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées ayant implicitement refusé de retirer sa décision d'inscrire au répertoire des entreprises sept sociétés de droit étranger à l'adresse d'un local dont il est propriétaire, 8 rue d'Alsace à Mazamet (Tarn), et d'enjoindre à l'URSSAF de procéder aux diligences nécessaires pour faire cesser cette inscription. Par une ordonnance n° 2104147 du 18 octobre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédures initiales devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, la SCI Immo Toulouse, représentée par Me Thalamas, a demandé à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2104148 du 18 octobre 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la décision du directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées ayant implicitement refusé de retirer sa décision d'inscrire au répertoire des entreprises cinq sociétés au 8 impasse Jean Prouvé à Aucamville ; 3°) d'enjoindre à l'URSSAF de procéder aux diligences nécessaires pour faire cesser cette inscription ; 4°) de mettre à la charge de l'URSSAF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de son recours ; la Cour de cassation a décliné la compétence de la juridiction judiciaire dans un litige similaire ; - les motifs de la décision contestée ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ; la décision est ainsi affectée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision porte atteinte à son droit de propriété ; le bâtiment lui appartenant, qu'elle a donné à bail à une société commerciale, sert de domiciliation à d'autres sociétés qui lui sont inconnues, sans qu'elle ait été préalablement consultée ; le répertoire des entreprises étant en accès libre, cette inscription induit le risque d'une association de sa propriété à des sociétés de droit étranger ; cette atteinte à son droit de propriété n'est pas justifiée. Par une ordonnance n° 21BX04226 du 7 décembre 2021, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance n° 2104148 du 18 octobre 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse et, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande présentée par la SCI Immo Toulouse devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II°) Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Thalamas, a demandé à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2104147 du 18 octobre 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la décision du directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées ayant implicitement refusé de retirer sa décision d'inscrire au répertoire des entreprises sept sociétés au 8 rue d'Alsace à Mazamet ; 3°) d'enjoindre à l'URSSAF de procéder aux diligences nécessaires pour faire cesser cette inscription ; 4°) de mettre à la charge de l'URSSAF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de son recours ; la Cour de cassation a décliné la compétence de la juridiction judiciaire dans un litige similaire ; - les motifs de la décision contestée ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ; la décision est ainsi affectée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision porte atteinte à son droit de propriété ; le bâtiment lui appartenant sert de domiciliation à des sociétés qui lui sont inconnues, sans qu'il ait été préalablement consulté ; le répertoire des entreprises étant en accès libre, cette inscription induit le risque d'une association de sa propriété à des sociétés de droit étranger ; cette atteinte à son droit de propriété n'est pas justifiée. Par une ordonnance n° 21BX04227 du 7 décembre 2021, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance n° 2104147 du 18 octobre 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse et, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n os 461138, 461139 du 4 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de la SCI Immo Toulouse et d'un pourvoi de M. B..., après avoir joint les deux affaires, a annulé les ordonnances n° 21BX04226 et n° 21BX04227 du 7 décembre 2021 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux et a renvoyé les deux affaires devant la cour. Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat : Par des mémoires enregistrés le 18 janvier 2024 et le 18 juillet 2024 sous le n° 23BX02533, la SCI Immo Toulouse, représentée par Me Thalamas, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2104148 du 18 octobre 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la décision emportant domiciliation d'office de sociétés de droit étranger ainsi que la décision du directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées ayant implicitement refusé de retirer sa décision d'inscrire au répertoire des entreprises cinq sociétés au 8 impasse Jean Prouvé à Aucamville ; 3°) d'enjoindre à l'URSSAF de procéder aux diligences nécessaires pour faire cesser cette inscription ; 4°) de mettre à la charge de l'URSSAF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de son recours ; dans une affaire similaire, la Cour de cassation a retenu que la juridiction judiciaire était incompétente pour statuer sur cette action ; - les motifs de la décision contestée ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ; la décision est ainsi affectée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision porte atteinte à son droit de propriété ; le bâtiment lui appartenant, qu'elle a donné à bail à une société commerciale, sert de domiciliation à d'autres sociétés qui lui sont inconnues, sans qu'elle ait été préalablement consultée ; le répertoire des entreprises étant en accès libre, cette inscription induit le risque d'une association de sa propriété à des sociétés de droit étranger ; cette atteinte à son droit de propriété n'est pas justifiée ; - ces domiciliations d'office sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le directeur de l'URSSAF Midi- Pyrénées, représenté par Me Lefrançois, conclut à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse n° 2104148 du 18 octobre 2021, au rejet de la demande de la SCI Immo Toulouse et à ce que soit mis à la charge de cette dernière, les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision de domiciliation en litige ne lui cause aucun préjudice et n'a aucune incidence sur son droit de propriété ; la domiciliation de la société est obligatoire et constitue un préalable indispensable avant l'immatriculation ; l'URSSAF a été dans l'obligation d'immatriculer ces sociétés, l'article R.123-220 et suivants du code de commerce impliquant l'inscription obligatoire au répertoire des entreprises des personnes morales qui exercent une activité en France quelle que soit leur nationalité ; - ces sociétés domiciliées d'office sont des sous-traitantes de la société Transports Logistique Internationale Groupage Affrètement qui a pris à bail le bien appartenant à la société requérante ; cette domiciliation d'office ne s'est pas faite au hasard et ne relève pas d'une erreur de fait. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Thalamas, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 octobre 2021 n° 2104147 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la décision emportant domiciliation d'office de sociétés de droit étranger ainsi que la décision du directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées ayant implicitement refusé de retirer sa décision d'inscrire au répertoire des entreprises sept sociétés au 8 rue d'Alsace à Mazamet ; 3°) d'enjoindre à l'URSSAF de procéder aux diligences nécessaires pour faire cesser cette inscription ; 4°) de mettre à la charge de l'URSSAF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de son recours ; dans une affaire similaire, la Cour de cassation a retenu que la juridiction judiciaire était incompétente pour statuer sur cette action ; - les motifs de la décision contestée ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ; la décision est ainsi affectée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision porte atteinte à son droit de propriété ; le bâtiment lui appartenant sert de domiciliation à des sociétés qui lui sont inconnues, sans qu'il ait été préalablement consulté ni qu'il ait donné son accord ; le répertoire des entreprises étant en accès libre, cette inscription induit le risque d'une association de sa propriété à des sociétés de droit étranger ; cette atteinte à son droit de propriété n'est pas justifiée ; ces sociétés semblent être en délicatesse avec l'URSSAF et son image risque d'être associée à ces sociétés ; - ces domiciliations d'office sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Thalamas, représentant la SCI Immo Toulouse et M. B.... Considérant ce qui suit : 1 . D'une part, la société civile immobilière (SCI) Immo Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le refus implicite du directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées de retirer sa décision d'inscrire au répertoire des entreprises cinq sociétés de droit étranger en les domiciliant au 8 impasse Jean Prouvé à Aucamville (Haute-Garonne), soit à l'adresse du bâtiment dont elle est propriétaire et qu'elle donne en location par bail commercial à la société Transports Logistique Internationale Groupage Affrètement (LIGA), et d'enjoindre à l'URSSAF de procéder aux diligences nécessaires pour faire cesser cette inscription. Elle a relevé appel de l'ordonnance n° 2104148 du 18 octobre 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.