CETATEXT000051144472 J3_L_2025_02_00023BX03014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/14/44/CETATEXT000051144472.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 06/02/2025, 23BX03014, Inédit au recueil Lebon 2025-02-06 CAA de BORDEAUX 23BX03014 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. DEREPAS ELFASSI Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES Mme REYNAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay (ADPEB), M. H... L..., le cabinet dentaire L..., M. A... E..., M. C... R..., M. B... K..., M. I... U..., M. O... et Mme J... T..., M. N... S..., M. G... Q... et M. P... M... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel la préfète de la Vienne a autorisé la société Eoliennes des Terres Rouges à installer et à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-d'Exideuil. Par un jugement n° 1701512 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2019, 13 octobre 2020, 30 novembre 2020 et 28 janvier 2021, l'ADPEB, M. H... L..., le cabinet dentaire L..., M. C... R..., M. O... D... et Mme J... F..., représentés par Me Cadro, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 24 avril 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril 2020, 1er décembre 2020 et 29 janvier 2021, la société Eoliennes des Terres Rouges, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Par un arrêt n° 19BX01699 du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté de la préfète de la Vienne du 24 avril 2017 en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à la délivrance éventuelle de cette dérogation, réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres. Par une décision n° 466696, 466723 du 6 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il annule l'arrêté de la préfète de la Vienne en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, suspend son exécution jusqu'à la délivrance d'une telle dérogation et réforme le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2019 en ce qu'il a de contraire à cet arrêt, et a, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 23BX03014. Procédure devant la cour après cassation : Par des mémoires enregistrés le 2 mai 2024, le 18 septembre 2024 et le 7 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Eoliennes des Terres Rouges, représentée par Me Elfassi, maintient ses précédentes conclusions. Elle fait valoir que : - les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû donner lieu au dépôt d'une demande de dérogation espèces protégées vis-à-vis des chiroptères (en particulier la noctule de Leisler, la noctule commune, la pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle commune) et de l'avifaune (en particulier la grue cendrée et l'oedicnème criard) ; - les mesures d'évitement et de réduction doivent être prises en compte pour apprécier la nécessité de déposer une demande de DEP ; or, le projet comporte des mesures d'évitement communes à toutes les espèces, dès lors que le projet est situé hors des zones à enjeu ; des mesures de réductions seront mises en place, telles que des mesures de bridage des éoliennes, d'arrêt en période de pratiques agricoles augmentant l'attractivité des parcelles d'exploitation, d'arrêt complet de jour comme de nuit lors des passages migratoires à risques de grues cendrées, la mise en place d'une garde au sol élevée (48 mètres), d'un calendrier de travaux adapté ; - après la mise en place de ces mesures d'évitement et de réduction, le projet aura un impact résiduel nul à faible, et le risque est ainsi insuffisamment caractérisé de sorte qu'une dérogation espèces protégées n'est pas requise ; ainsi, l'impact du projet est nul à faible sur les chiroptères et la Grue cendrée, et faible sur l'oedicnème criard et l'avifaune en général. - à titre subsidiaire, si la cour considérait que le nouveau bridage préconisé par le bureau d'études dans son document du 26 janvier 2024 et accepté par la société ne permettrait pas de réduire l'impact résiduel du projet à un niveau non suffisamment caractérisé, il lui est possible de faire application de l'article L. 181-17 du Code de l'environnement et modifier l'autorisation en cause afin de prescrire le bridage des éoliennes E1, E3, E4 et E5 selon des modalités plus strictes. Par des mémoires, enregistrés le 14 juillet 2024 et le 10 octobre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'ADPEB, M. H... L..., le cabinet dentaire L..., M. R..., M. D... et Mme F..., représentés par Me Catry, concluent aux mêmes fins que la requête introductive d'instance et soutiennent que : - le seuil du " suffisamment caractérisé " se situe au-delà du simple aléa accidentel et résiduel, et il est exclu de faire entrer, dans cette appréciation, des critères tels que le nombre de spécimens connus de cette espèce au niveau local, régional ou national ; la sensibilité de l'espèce au risque de mortalité que représente l'installation en cause (soit essentiellement collision et barotraumatisme pour l'éolien), en revanche, trouve sa place dans cet examen ; - en l'espèce, pour les espèces en cause, qu'il s'agisse des chiroptères, protégé au titre de l'annexe IV de la directive Habitats et de l'annexe de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, de l'oedicnème criard, espèce classée à l'Annexe 1 de la directive " Oiseaux " et présente sur les listes rouges mondiale, européenne, française et régionales, ou de la rue cendrée, classée à l'Annexe 1 de la directive " Oiseaux ", le protocole de mesures ERC adopté par le pétitionnaire, s'il est de nature à réduire le risque d'impact, ne parvient en tout état de cause pas à le ramener à un niveau qui ne soit pas suffisamment caractérisé. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires maintient ses conclusions de rejet de la requête. Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, - les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique, - les observations de Me Catry, représentant l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres, et de Me Elkabra, substituant Me Elfassi pour la société Eoliennes des Terres Rouges. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 avril 2017, la préfète de la Vienne a délivré à la société Eoliennes des Terres Rouges une autorisation unique pour la réalisation et l'exploitation de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Pierre d'Exideuil. Par un arrêt n° 19BX01699 du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres, a annulé l'arrêté de la préfète de la Vienne du 24 avril 2017 en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à la délivrance éventuelle de cette dérogation et réformé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2019. Par une décision n° 466696, 466723 du 6 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il annule l'arrêté de la préfète de la Vienne en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, suspend son exécution jusqu'à la délivrance d'une telle dérogation et réforme le jugement du tribunal administratif de Poitiers, et a, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 23BX03014. 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code: " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.