CETATEXT000051144496 J4_L_2025_02_00025NT00008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/14/44/CETATEXT000051144496.xml Texte CAA de NANTES, Juge des référés, 06/02/2025, 25NT00008, Inédit au recueil Lebon 2025-02-06 CAA de NANTES 25NT00008 Juge des référés plein contentieux C LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Arkos Investissements a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°2201916 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, la SARL Arkos conseil bâtiment précédemment dénommée Arkos Investissements, représentée par Me Le Cadet, demande à la cour : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la mise en recouvrement de l'imposition contestée pour un montant de 367 979 euros en droits et pénalités ; 2°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de Justice Administrative, au paiement d'une somme de 3 000 € au bénéfice de la société Arkos conseil bâtiment, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens La SARL Arkos conseil bâtiment soutient que : La condition d'urgence est remplie : - la mise en recouvrement de l'imposition contestée d'un montant de 367 979 euros, pénalités comprises, place la société Arkos conseil bâtiment en état de cessation de paiements, la trésorerie dont elle dispose n'est pas suffisante pour régler ses dettes ; il résulte de ses relevés de compte que son activité professionnelle ne génère pas un chiffre d'affaires suffisant pour qu'elle puise régler sa dette. En outre, au 31 décembre 2024, elle ne dispose d'aucune trésorerie, l'administration fiscale ayant pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant total de 48 329.29 euros ; la société Arkos conseil bâtiment va être contrainte à très court terme de déposer une déclaration de cessation de paiement au tribunal de commerce de Vannes qui aura pour effet d'ouvrir à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La société Arkos conseil bâtiment établit que le paiement de l'imposition contestée entrainera pour elle des conséquences graves et immédiates sur sa situation ; même si son résultat courant évolue favorablement, à savoir de -35 671 euros en 2020, à 12 927 en 2021 et 62 001 euros en 2022, il ne lui permet pas de régler à échéance sa dette fiscale. Sur le caractère sérieux des moyens énoncés dans la requête : - l'abandon de créance qui lui a été consenti par M. A... est entaché d'un vice du consentement et est par suite frappé de nullité ; - M. A..., gérant de la société, a souhaité soutenir la société Arkos Investissements pour assurer sa pérennité, en la croyant de bonne foi fiscalement déficitaire ; à l'issue de la procédure de rectification, tel n'était plus le cas ; cet abandon de créance n'a non seulement pas l'impact escompté, mais est, au contraire, particulièrement préjudiciable à la société Arkos Investissements ; l'abandon de créance constitue un produit taxable à l'impôt sur les sociétés, de telle sorte qu'il a généré, suite à la rectification opérée par le service, un rappel d'impôt sur les sociétés d'un montant de 352 470 €, outre les pénalités ; cet abandon de créance place la société en état de cessation de paiement suite à l'exigibilité de l'impôt alors qu'il avait été consenti dans le seul but de sauvegarder les intérêts de la société Arkos Investissements ; M. A... ne souhaitait pas la mettre en péril la SARL en effectuant un tel abandon de créance ; - la nullité de l'acte d'abandon de créance résultant du vice du consentement est opposable à l'administration fiscale par M. A..., en application des dispositions de l'article 1844-16 du code civil ; - en application des dispositions de l'article 122-6 du Plan comptable général, les corrections d'erreurs sont comptabilisées dans le résultat de l'exercice au cours duquel elles sont constatées ; fiscalement, la correction de l'erreur est rattachée à l'exercice de sa commission. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition liée à l'urgence n'est pas remplie pas davantage que l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien fondé des impositions et pénalités en litige. Vu : - la requête au fond n° 25NT00002 de la société Arkos conseil bâtiment. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les observations de Me Le Cadet, représentant la société Arkos Conseil Bâtiment. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.