CAA de Toulouse, 1ère chambre, 06/02/2025, 23TL01077
CETATEXT000051144622 J_L_2025_02_00023TL01077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/14/46/CETATEXT000051144622.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 06/02/2025, 23TL01077, Inédit au recueil Lebon 2025-02-06 CAA de TOULOUSE 23TL01077 1ère chambre excès de pouvoir C M. Rey-Bèthbéder SELARL TRILLES-FONT M. Eric Rey-Bèthbéder Mme Restino Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet de l'Aude a procédé au retrait de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2103186 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2023 et le 12 février 2024, Mme B..., représentée par Me Font, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021, par lequel le préfet de l'Aude lui a retiré son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La procédure a été communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par ordonnance du 13 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2024.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Il ressort également des pièces du dossier que postérieurement à cette condamnation, le titre de séjour de Mme B... a été renouvelé par le préfet de l'Aude le 15 octobre 2019. En outre, l'arrêté portant retrait du titre de séjour pris par le préfet de l'Aude à l'encontre de son fils, condamné aux mêmes peines pour les mêmes faits et dont le casier judiciaire était également vierge jusqu'alors, a été censuré par le tribunal administratif de Montpellier au motif que les faits reprochés n'étaient pas suffisants pour caractériser une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées, par un jugement dont l'administration n'a pas fait appel. Dans ces conditions, et notamment en l'absence de toute argumentation contraire de la part de l'administration, les faits reprochés, qui présentent un caractère ancien et isolé, ne sauraient suffire à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public.
Par suite, le préfet de l'Aude a commis une erreur d'appréciation en décidant de retirer le titre de séjour de Mme B... au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 18 mai 2021 du préfet de l'Aude est annulé.
Article 3 : L'État versera au conseil de Mme B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle dans les présentes affaires, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Victor Font et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur, É. Rey-Bèthbéder Le président-assesseur, N. Lafon Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 No 23TL01077 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.