CETATEXT000051145474 J4_L_2025_02_00023NT03643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/14/54/CETATEXT000051145474.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 07/02/2025, 23NT03643, Inédit au recueil Lebon 2025-02-07 CAA de NANTES 23NT03643 4ème chambre plein contentieux C M. LAINÉ SELARL AVOXA NANTES Mme Pénélope PICQUET Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D..., Mme C... E... et la MACIF Loir Bretagne ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Ploeren et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à verser à M. D... la somme de 110 470,62 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de son accident survenu le 6 avril 2016 au lieudit Penhouët sur le territoire de la commune de Ploeren et d'assortir cette somme des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande préalable avec capitalisation de ces intérêts, de condamner solidairement la commune de Ploeren et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à verser à Mme E... la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'accident dont a été victime son fils et d'assortir cette somme des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande préalable avec capitalisation de ces intérêts, de condamner solidairement la commune de Ploeren et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à verser à la MACIF Loir Bretagne la somme de 1 997 euros en remboursement de l'indemnisation versée au passager du véhicule de M. D... au titre de son recours subrogatoire, en assortissant cette somme des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande préalable avec capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 2101832 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 27 septembre 2024, M. B... D..., Mme C... E... et la MACIF Loir Bretagne, représentés par Me Nivault, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 octobre 2023 ; 2°) de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Ploeren et de son assureur la société mutuelle d'assurance des collectivités locales le versement de la somme de 2 000 euros à M. D... et Mme E... d'une part et la somme de 2 000 euros à la MACIF Loir Bretagne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arbre qui est tombé sur la chaussée relevait de la propriété de la commune dans la mesure où il était implanté sur une voie communale et il n'avait pas été évacué par les services de la commune, créant ainsi un danger immédiat pour les usagers de la route de Penhoët et ce d'autant plus que cette voie communale ne bénéficie d'aucun éclairage public ; - M. D... n'a commis aucune infraction, ni défaut de maîtrise, ni excès de vitesse ; - son cyclomoteur ne disposait que d'un phare unique de faible dimension ; - il a freiné avant l'accident ; - la présence d'un arbre au milieu de la chaussée constitue un obstacle imprévisible et insurmontable et il n'a donc commis aucune faute de nature à contribuer à la réalisation de son dommage ; - il a subi des préjudices patrimoniaux : dépenses de santé actuelles de 407,21 euros, frais kilométriques de 3 289,93 euros, un préjudice matériel de 1 442,47 euros, un préjudice scolaire de 13 457,96 euros et des dépenses de santé futures de 4 867,40 euros ; - il a subi des préjudices extrapatrimoniaux : un déficit fonctionnel temporaire total de 375 euros, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV de 300 euros, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III de 325 euros, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II de 293,75 euros, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I de 1 242,50 euros, des souffrances endurées pour un montant de 20 000 euros, un préjudice esthétique temporaire de 4 000 euros, un préjudice esthétique permanent de 6 000 euros, une aide par tierce personne temporaire pour un montant de 1 469,40 euros, un déficit fonctionnel permanent pour un montant de 45 000 euros et un préjudice d'agrément de 8 000 euros ; - le lien de causalité entre l'accident de son fils B... et le préjudice personnel subi par Mme E... du fait de l'arrêt de son activité professionnelle est établi compte tenu des séquelles présentées par celui-ci après l'accident et des soins toujours en cours à la suite de son hospitalisation et elle a subi une perte de chance de pouvoir poursuivre son activité professionnelle et de la développer, qui doit être évaluée à la somme de 20 000 euros ; - la Macif Loir Bretagne, assureur de M. D... au moment de l'accident a exposé des frais en lien avec celui-ci s'agissant notamment de l'indemnisation versée au passager de la motocyclette, d'un montant de 1 997 euros. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Di Palma, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 octobre 2023 ; 2) de condamner in solidum la commune de Ploeren et la SMACL Assurances à lui verser une somme de 30 375,66 euros en remboursement des débours exposés, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner in solidum la commune de Ploeren et la SMACL Assurances à lui verser une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Ploeren et de la SMACL Assurances une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Ploeren est entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. D... le 6 avril 2016 ; - elle a droit au remboursement de ses débours correspondant aux dépenses de santé actuelles d'un montant de 30 375,66 euros dont son médecin conseil a attesté du lien de causalité avec l'accident subi par M. D... ; - elle a droit à une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros en application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la commune de Ploeren et la société SMACL Assurances, représentées par Me Bernot, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arbre qui a chuté sur la voie n'était pas situé dans l'emprise du domaine public et la commune n'avait en conséquence pas d'obligation d'entretien vis-à-vis de cet arbre ; - la commune, qui n'avait pas été avisée de la chute soudaine de cet arbre peu de temps avant l'accident, n'a pas manqué à son obligation d'entretien normal de l'ouvrage et ne peut voir en conséquence sa responsabilité recherchée de ce chef ; - si M. D... avait effectivement roulé à une allure raisonnable, compte tenu des circonstances, il aurait pu éviter l'accident ; - le procès-verbal de transport et de constatation établi par la communauté de brigades de Vannes de la gendarmerie indique que le véhicule n'a pas freiné avant l'impact ; - l'accident résulte de la faute exclusive de M. D..., qui a manqué de vigilance et perdu la maîtrise de son véhicule, exonérant ainsi complètement la commune de Ploeren de sa responsabilité ; - s'agissant des dépenses de santé actuelles, plusieurs factures ne sont pas justifiées par des ordonnances ; - le préjudice matériel n'est pas justifié ; - les trajets effectués par la mère de M. D... n'étaient pas nécessités par les séquelles de l'accident de M. D..., ce dernier n'ayant pas à se déplacer pendant cette période pour assister à ses rendez-vous médicaux mais étant hospitalisé en continu et le montant de l'indemnisation des frais kilométriques devra le cas échéant être rapporté à la somme de 2 465 euros, à condition que soit produite une carte grise en cours de validité ; - le lien de causalité entre le préjudice scolaire et l'accident n'est pas établi ; - les dépenses de santé futures ne sont pas justifiées ; - la somme demandée par les requérants au titre de l'indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire devra être ramenée à 1 014,50 euros ; - concernant les souffrances endurées, elles ne peuvent être indemnisées qu'à hauteur de 11 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder la somme de 3 500 euros ; - le préjudice esthétique permanent ne saurait excéder la somme de 1 500 euros ; - l'aide par une tierce personne temporaire ne peut être indemnisée qu'à hauteur de 1 371,44 euros ; - le déficit fonctionnel permanent devra être évalué à la somme de 30 000 euros ; - le préjudice d'agrément n'est pas établi ; - les préjudices personnels de Mme E... ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 7 décembre 1979 portant, conséquemment à la rectification du tracé de la RN. 165 sur le territoire du département du Morbihan, déclassement de la voirie nationale et reclassement dans la voirie départementale du Morbihan et dans les voiries communales de Marzan, d'Arzal, de Theix, de Vannes et de Ploeren de plusieurs sections de l'ancien tracé de cette route ; - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteur public, - et les observations de Me Desgrée, substituant Me Bernot, représentant la commune de Ploeren et la société SMACL assurances SA. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.