CETATEXT000051145496 J5_L_2025_02_00021NC03288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/14/54/CETATEXT000051145496.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 06/02/2025, 21NC03288, Inédit au recueil Lebon 2025-02-06 CAA de NANCY 21NC03288 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ SCP GRILLON - BROCARD - GIRE - TRONCHE Mme Sandra BAUER M. MARCHAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'abroger le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Tavaux ainsi que le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération du Grand Dole (CAGD) en tant que ces plans classent en zone naturelle et forestière les parcelles cadastrées section AP n° 13 et n° 367 situées sur le territoire de la commune de Tavaux, d'autre part, d'ordonner la modification de la servitude de passage permettant l'accès à ces parcelles en la déplaçant de 4 à 5 mètres. Par un jugement n° 2000253 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions relatives à la modification de la servitude de passage comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et le surplus des conclusions de la demande comme irrecevables ou infondées. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 26 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Lehmann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 18 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération du Grand Dole (CAGD) ; 2°) d'annuler cette délibération en tant que le PLUi classe en zone naturelle et forestière les parcelles cadastrées section AP n° 13 et n° 367 situées sur le territoire de la commune de Tavaux ; 3°) d'enjoindre à la CAGD de procéder au classement desdites parcelles en zone UBa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la CAGD une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement en zone naturelle et forestière des parcelles AP n° 13 et 367 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas justifié en raison de l'intérêt archéologique du site ; si au lieudit " La Motte " s'élevait au Moyen-Age un château doté d'un fossé de vingt mètres de large, celui-ci fut détruit en 1636 et il n'en reste plus rien à l'heure actuelle ; il s'agit en réalité d'un terrain plat labourable vierge de toute construction ; il n'est pas justifié d'un arrêté de classement du site ; - il n'est pas davantage justifié au motif de la conservation d'un poumon vert sur le site ; les parcelles litigieuses sont les seules classées en zone N au milieu d'une zone à urbaniser et d'une zone déjà urbanisée ; ces dernières constituent une dent creuse, dont le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) a prévu l'utilisation en priorité pour la production de logements en densification de l'enveloppe urbaine existante ; elles ne sauraient être regardées comme un poumon vert, alors que l'acte notarié de 2012 les présente comme des terres labourables cadastrées, qui ont d'ailleurs été historiquement utilisées comme des terres agricoles ; la présence de quelques arbres au demeurant non classés ne saurait en faire un site écologique justifiant une protection particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la communauté d'agglomération du Grand Dole (CAGD), représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - dans le précédent document d'urbanisme de la commune, ces parcelles étaient déjà classées en zone naturelle ; le zonage du PLUi a été effectué en conformité avec les principes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme prévoyant une utilisation économe des espaces naturels et la protection des sites, milieux et paysages naturels et les dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ; il est par ailleurs en conformité avec les orientations du PADD visant à " concilier les lieux de vie en ville et dans les villages ", en visant une armature solidaire du territoire, et à " faire du bien-vivre un vecteur de développement " en mettant en scène un patrimoine naturel et paysager positif ; - les parcelles litigieuses ont été classées en zone N afin d'une part de protéger leur intérêt archéologique qui résulte de la présence sur celles-ci d'une ancienne motte féodale, d'autre part, afin de conserver un poumon vert au centre d'un secteur qui présente une urbanisation à forte densité afin de contribuer au bien-être de ses habitants ; les terrains en cause accueillent actuellement diverses strates végétales, y compris des arbres de haute tige et des arbres fruitiers ; ces parcelles ne peuvent par ailleurs recevoir la qualification de dents creuses, si elles sont certes bordées par une zone U, elle sont surtout situées dans le prolongement d'une vaste parcelle cultivée de plus de 2 hectares qui constitue la zone 1AUb au nord, et leur superficie de 6 720 m² s'y oppose. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bauer, - les conclusions de M. Marchal, rapporteur public, - et les observations de Me Brocard représentant la CAGD. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Dole (CAGD) a décidé d'élaborer le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la collectivité, qui compte 47 communes dont celle de Tavaux. Après en avoir arrêté le projet, par une délibération du 21 janvier 2019, et avoir procédé à une enquête publique qui s'est déroulée du 11 juin au 19 juillet 2019, le conseil communautaire de la CAGD a approuvé ce PLUi par une délibération du 18 décembre 2019. M. B..., propriétaire de deux parcelles, cadastrées section AP n° 13 et n° 367, situées sur le territoire de la commune de Tavaux, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe ces parcelles en zone naturelle et forestière. Par un jugement du 26 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) ". L'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme dispose que : " VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.