CETATEXT000051145593 J6_L_2025_02_00024MA01220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/14/55/CETATEXT000051145593.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 07/02/2025, 24MA01220, Inédit au recueil Lebon 2025-02-07 CAA de MARSEILLE 24MA01220 5ème chambre excès de pouvoir C Mme CHENAL-PETER EL ATTACHI Mme Caroline POULLAIN M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission. Par un jugement n° 2401825 du 19 avril 2024, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B..., représenté par Me El Attachi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il écarte les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation dès lors qu'il expose des faits erronés ; sa présence sur le territoire national depuis 1998 est établie, de même que ses liens intenses et stables en France et sa disposition d'un hébergement ; - ce défaut d'examen résulte également de ce que l'arrêté est intervenu alors que le délai qui lui avait été imparti pour compléter son dossier en vue du réexamen de sa demande d'admission au séjour n'était pas échu ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et méconnait l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Nice du 21 mars 2024, enjoignant au réexamen de sa demande d'admission au séjour ; le préfet ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français sans se prononcer sur cette demande ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au séjour, au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est présent en France de façon continue depuis 1998 ainsi qu'il en justifie ; il y est arrivé âgé de 15 ans, il y a noué des liens intenses, l'ensemble de sa famille y réside et il n' a plus d'attache dans son pays d'origine ; il a exercé diverses activités professionnelles et dispose d'une promesse d'embauche ; - sa présence ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur ce fondement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a effectué une demande de renouvellement de passeport, il dispose d'une résidence effective et permanente, il ne représente pas une menace à l'ordre public ; le préfet a d'ailleurs admis, par son arrêté du 18 avril 2024, qu'il possédait de solides garanties de représentation ; - l'interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poullain a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.