Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 mai 2023, enregistrée le 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 5 janvier 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... B.... Par cette requête, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP) a refusé de lui communiquer : - les correspondances, sous forme papier ou électronique, adressées à la CNCCEP, ayant conduit cette dernière à signaler à Mediapart des contenus que ses services considèrent comme contraires aux dispositions du code électoral, à communiquer ce signalement sur son compte officiel Twitter et à saisir le réseau social Twitter pour obtenir la suppression de contenus ; - les correspondances, sous forme papier ou électronique, entre la CNCCEP et les autorités publiques portant sur la préparation de cette décision ; - les correspondances, sous forme papier ou électronique, entre la CNCCEP et Twitter, et le cas échéant avec d'autres organismes privés, portant sur la préparation de cette décision ; - les échanges entre les membres de la CNCCEP, sous forme papier ou électronique, les instructions, notes de travail, avis, rapports, comptes rendus de réunions, procès-verbaux de la Commission ; 2°) d'enjoindre à la CNCCEP de lui communiquer ces documents dans un délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la loi organique n°62-1292 du 6 novembre 1962 ; - l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code électoral, notamment les articles L. 49 et L. 89 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : " Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle ". Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du décret du 8 mars 2001 pris pour l'application de cette loi : " Une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions (...). Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre (...) / Cette commission comprend cinq membres : / - le vice-président du Conseil d'Etat, président ; / - le premier président de la Cour de cassation ; / - le premier président de la Cour des comptes ; / - deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit ". Aux termes de l'article 13-1 du même décret : " Les décisions de la Commission nationale de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 avril 2022, veille du premier tour de l'élection présidentielle, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP) a signalé aux responsables du site d'information Mediapart qu'un texte publié ce même jour sur leur site était susceptible de contrevenir aux dispositions de l'article L. 49 du code électoral, rendu applicable à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, qui prohibe, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, la diffusion par tout moyen de communication au public par voie électronique de tout message ayant le caractère de propagande électorale, et les a invités à procéder au retrait immédiat de ce contenu. La CNCCEP est également intervenue auprès du réseau social Twitter, devenu X, afin qu'il cesse d'afficher les messages de Mediapart ou de journalistes travaillant pour cette publication, qui renvoyaient à des textes critiquant l'action ou le programme de candidats. Elle a enfin elle-même publié sur le réseau Twitter un message indiquant qu'elle avait signalé à ce réseau et à Mediapart des contenus susceptibles de contrevenir à l'article L. 49 du code électoral. A la suite de ces signalements, M. B..., journaliste à Mediapart, a demandé à la CNCCEP de lui communiquer l'ensemble des documents externes et internes sur lesquels elle s'était appuyée pour les effectuer. Après le refus de la CNCCEP, M. B... a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu le 3 novembre 2022 un avis favorable à sa demande, sous certaines réserves. M. B... demande l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la CNCCEP a confirmé son refus de transmettre les documents demandés. Sur la régularité de la décision attaquée : 3. Il ressort de la décision contestée du 4 janvier 2023 qu'elle est suffisamment motivée. Est par ailleurs dépourvue d'incidence sur sa légalité la circonstance, à la supposer établie, que la demande de retrait de contenus adressée par la Commission aux responsables du site Mediapart ne l'aurait pas été. Sur le caractère administratif des documents dont la communication est demandée : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. " Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". 5. Les documents relatifs à la procédure par laquelle la CNCCEP intervient en vue qu'il soit mis fin à une situation qu'elle estime de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats, qu'il s'agisse des documents qu'elle reçoit de tiers, de ceux qu'elle adresse à des personnes extérieures ou de ceux qu'elle élabore pour son propre fonctionnement, sont produits ou reçus par elle dans l'exercice de la mission de service public qui lui est confiée par les dispositions précitées de l'article 13 du décret du 8 mars 2001 aux fins de garantir le bon déroulement de la campagne électorale. Quand bien même les faits auxquels se rapporte cette procédure seraient susceptibles de constituer des infractions pénales ou pourraient venir au soutien des motifs de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle, de tels documents ne revêtent pas un caractère juridictionnel. Ils constituent ainsi des documents administratifs entrant, à défaut de dispositions législatives particulières, dans le champ des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Sur le caractère communicable des documents demandés : 6. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de son article L. 311-5 : " Ne sont pas communicables :(...) 2° Les (...) documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.