Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2410026 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. B... A... et Mme C... A... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l'Isère de leur accorder un rendez-vous en préfecture dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. et Mme A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte et d'enjoindre à la préfète de l'Isère de leur remettre dans un délai de 24 heures un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour les autorisant à travailler, sous une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500670 du 24 janvier 2025, le juge des référés a estimé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée et a rejeté le surplus des conclusions. Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que l'exécution tardive par la préfecture de l'Isère de l'injonction prononcée le 20 décembre 2024 doit entraîner la liquidation de l'astreinte, en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à leur demande alors que, d'une part, ils sont toujours sans document justifiant de la régularité de leur séjour et par suite sans emploi et, d'autre part, l'Etat est la partie perdante, les rendez-vous ayant été fixés après la saisine du juge des référés du tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Par une ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. et Mme A... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l'Isère de leur accorder un rendez-vous en préfecture dans un délai de sept jours, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Or, ce n'est que deux jours après avoir de nouveau saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, que M. et Mme A... ont obtenu, le 23 janvier 2025, un rendez-vous en préfecture, fixé au 7 février
- Ils relèvent appel de l'ordonnance du 24 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
- Dans les circonstances de l'espèce, en dépit des quatre semaines écoulées entre l'expiration du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la date à laquelle M. et Mme A... ont obtenu un rendez-vous en préfecture, l'ordonnance du 20 décembre 2024 doit être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, il est manifeste que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ni de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède et des rendez-vous de ce jour en préfecture qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Mme C... A.... Fait à Paris, le 7 février 2025 Signé : Suzanne von Coester