Vu la procédure suivante : L'association Réaliser l'accord cité-nature-espace (RACINE), le collectif d'associations pour la défense de l'environnement dans les boucles de Seine/Saint-Germain-en-Laye (CADEB), la fédération Patrimoine-Environnement, Mme F... C..., M. H... E..., Mme G... D... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Louveciennes (Yvelines) a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1803949 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur d'extension de la " Croix-de-Marly " prévoit que : " dans la partie Sud, la plus proche du chemin du Cœur Volant (...) les constructions seront de typologie R+2+C, le dernier niveau pouvant être réalisé sous forme d'un attique plutôt qu'en comble ", dans la partie nord du secteur, " la hauteur maximum des maisons individuelles est de R+1+C, elles pourront être isolées ou accolées " et que le nombre de places de stationnement " ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne ", et en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur du " Cœur Volant " prévoit que " les constructions de logements devront être d'une hauteur de 4 niveaux (R+2+c) au maximum " et que le nombre de places de stationnement " ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne ", et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 21VE00471 du 9 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'association Réaliser l'accord cité-nature-espace et autres pendant un délai de dix mois à compter de la notification de son arrêt, afin de permettre à la commune de Louveciennes de procéder à la régularisation de l'illégalité affectant la délibération attaquée en soumettant le projet de plan local d'urbanisme à une évaluation environnementale et réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'avait pas été expressément statué par cet arrêt. Par un arrêt n° 21VE00471 du 12 juillet 2024 la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement n° 1803949 du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle de la délibération du 6 décembre 2017 et, d'autre part, annulé les délibérations du 6 décembre 2017 et du 26 mars 2024 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Louveciennes, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'association Réaliser l'accord cité-nature-espace et autres. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 septembre et 22 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Louveciennes demande au Conseil d'Etat : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'arrêt du 12 juillet 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'association Réaliser l'accord cité-nature-espace et autres la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Louveciennes et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'association Réaliser l'accord cité-nature-espace (RACINE) et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2025, présentée par l'association Réaliser l'accord cité-nature-espace (RACINE) et autres ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.