CETATEXT000051156524 J7_L_2025_02_00024DA00875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/15/65/CETATEXT000051156524.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 06/02/2025, 24DA00875, Inédit au recueil Lebon 2025-02-06 CAA de DOUAI 24DA00875 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Borot EDIFICES AVOCATS Mme Ghislaine Borot M. Eustache Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Collectif méthanisation Frelinghien Verlinghem, Mme G... B..., Mme A... F..., M. D... E... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille : - d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont autorisé l'enregistrement de la société Metha de la Croix au Bois en vue d'exploiter une unité de méthanisation agricole, sur un terrain situé au lieu-dit la Croix au Bois, sur le territoire de la commune de Frelinghien, à installer une fosse de stockage de digestat brut sur la parcelle cadastrée C405, sur le territoire de la commune d'Auber et ont autorisé l'activité d'épandage des digestats produits ; - et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2304107 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 janvier 2023 des préfets du Nord et du Pas-de-Calais, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'association Collectif méthanisation Frelinghien Verlinghem et autres d'une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la société Metha de la Croix au Bois présentées au titre de ce même article. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA00875 le 6 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance. Il soutient que : - la société justifiait de capacités financières suffisantes ; - les juges ont méconnu leur office en refusant la régularisation demandée ; - les moyens de première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, l'association Collectif méthanisation Frelinghien Verlinghem, Mmes B... et F... et MM. E... et C..., représentés par Me Boutignon, concluent au rejet de la requête et, à défaut, en cas d'évocation, à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, la demande aurait dû être instruite comme une autorisation environnementale ; les plans joints au dossier de demande sont insuffisants ; la compatibilité avec le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la Métropole européenne de Lille, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE ) du bassin Artois-Picardie, le schéma d'aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) de la LYS, le plan national de prévention des déchets (PND) et le plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux (PRPGD) n'est pas justifiée ni dans le dossier de demande, ni au fond, les capacités techniques et financières ne sont pas davantage justifiées ni dans le dossier de demande, ni au fond, le projet méconnaît les articles 19, 28, 34, 35, 42, 49 et l'annexe I f de l'arrêté du 12 août 2020 et l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. L'association Collectif méthanisation Frelinghien Verlinghem, Mmes B... et F... et MM. E... et C..., représentés par Me Boutignon, ont présenté des écritures enregistrées le 19 novembre 2024 après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente, - les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public, - et les observations de Me Boutignon, représentant l'association Collectif méthanisation Frelinghien Verlinghem et autres. Considérant ce qui suit : 1. La société Metha de la Croix au Bois a déposé, le 21 février 2022, une demande d'enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), en vue de l'exploitation d'une unité de méthanisation de déchets d'origine agricole, de déchets agro-industriels et de déchets de collectivités locales, sur un terrain situé au lieu-dit la Croix au Bois, sur le territoire de la commune de Frelinghien, destinée à produire du biogaz en vue de son injection dans le réseau de distribution de gaz naturel, avec fosse de stockage sur le territoire de la commune d'Aubers et épandage sur diverses communes. Par un jugement du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont enregistré le dossier de création de cette unité de méthanisation et condamné l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à l'association Collectif méthanisation Frelinghien Verlinghem, à Mmes B... et F... et à MM. E... et C.... Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 janvier 2023. 2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de l'acte et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce. En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(...) ". Aux termes de l'article L. 514-6 de ce code : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. (...) ". Selon l'article L 512-7 de ce code : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. (...) ". En vertu de l'annexe 4 de l'article R. 511-9 de ce code, les installations de méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires traitant des quantités de matières supérieures à 30 tonnes par jour mais inférieures à 100 tonnes par jour sont soumises au régime de l'enregistrement. 4. L'article L. 512-7-3 du même code prévoit que : " (...) En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. (...) ". 5. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable aux litiges engagés à compter du 11 mars 2023, date de publication de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelable: " I. -Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux :/1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; /2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. /Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. /II. -En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. ". Aux termes de l'article L. 181-2 du même code : " I. -L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) 7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement ; (...) ". 6. L'article L. 181-18 du code de l'environnement, qui concerne les pouvoirs du juge de l'autorisation environnementale, est applicable aux recours formés contre une décision d'enregistrement d'une installation classée dans le cas où le projet fait l'objet, en application du 7° du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, d'une autorisation environnementale tenant lieu d'enregistrement ou s'il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code. Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l'enregistrement d'une installation classée, y compris si la demande d'enregistrement a été, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu'il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, le juge administratif, s'il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision. Enfin, lorsque l'annulation n'affecte qu'une partie seulement de la décision, le juge administratif peut déterminer s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de cette décision. Et lorsqu'il prononce l'annulation, totale ou partielle, d'une décision relative à une installation classée soumise à enregistrement, il a toujours la faculté, au titre de son office de juge de plein contentieux, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation de l'installation en cause, dans l'attente de la régularisation de sa situation par l'exploitant. Par ailleurs, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables. 7. En l'espèce, la demande ne relevait que de la procédure d'enregistrement des installations conformément à l'article L. 512-7 du code de l'environnement et non de la délivrance d'une autorisation environnementale. Au demeurant, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement les préfets n'ont pas décidé d'une instruction selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre 1er pour les autorisations environnementales. Dès lors, la demande de régularisation présentée par la société Metha de la Croix au Bois ne relevait pas de l'article L. 181-18 du code de l'environnement qui, comme cela a été exposé au point précédent, ne concerne que les autorisations environnementales. Les juges de première instance n'étaient donc pas tenus d'envisager une régularisation dans le cadre de leur office de juges de plein contentieux et ils n'étaient pas plus tenus de motiver leur refus d'entamer une procédure de régularisation. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent en tout état de cause être écartés. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement et les capacités financières de la pétitionnaire : 8. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 181-27 et de celles de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement citées au point 4, que lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. 10. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les installations, dont l'arrêté d'enregistrement a été annulé par le tribunal administratif, seraient en service. Le dossier de demande mentionne que le financement du projet " sera réalisé par un prêt bancaire ". L'attestation d'étude bancaire jointe précise que les 5 797 000 euros de coût de construction et les 330 000 euros de besoins en fonds de roulement reçoivent un " avis de principe favorable " pour une prise en charge à 50% par le Crédit agricole, sous réserve notamment de 550 000 euros d'apport des associés, de 720 000 euros de subventions et de 50% de prise en charge par une autre banque pour la partie restant à financer. Il en résulte que ce n'est que la partie des coûts non couverts par les subventions et l'apport des associés qui sera financée par emprunt. Les éléments du dossier de demande précisent suffisamment les modalités selon lesquelles la pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes, sans qu'il soit nécessaire qu'elle justifie à ce stade ni des subventions attendues, ni de la réalité d'un apport en fonds propres. La circonstance que la société ait produit en juin 2023, soit postérieurement à l'arrêté en cause, une étude de faisabilité économique actualisant les données financières prévisionnelles ne permet pas de remettre en cause cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement doit être écarté. 11. Il suit de là que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif a accueilli à tort le moyen tiré d'une insuffisance des capacités financières de la société Metha de la Croix au Bois. 12. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les fins de non-recevoir et les autres moyens soulevés en première instance et devant la cour. En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en première instance par la société Metha de la Croix au Bois : 13. Le ministre ne réitère pas en cause d'appel les fins de non-recevoir opposées par la société Metha de la Croix au Bois en première instance, auxquelles les préfets s'étaient associés. Les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête de première instance doivent être écartées, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 7 du jugement, compte-tenu de la mention erronée de l'arrêté quant au délai de recours, de l'intérêt à agir de Mmes B... et F..., de MM. E... et C... voisins du projet, de l'intérêt à agir de l'association Collectif méthanisation Frelinghien Verlinghem compte-tenu de son objet social et de sa date de création et de la capacité de sa présidente pour la représenter. En ce qui concerne l'absence d'étude environnementale : 14. Aux termes de l'article L.512-7-2 du code de l'environnement : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales :/ 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;/ 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;/ 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ;/Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. " 15. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. L'appréciation de l'existence d'incidences notables des projets sur l'environnement ou la santé humaine prend en compte les caractéristiques de ces projets, en particulier leur nature et leurs dimensions, leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, leurs impacts potentiels. 16. L'arrêté inter-préfectoral du 6 janvier 2023 indique que les caractéristiques du projet ne justifient pas qu'il soit instruit selon les règles de l'autorisation environnementale. Le dossier de demande du projet décrit la zone concernée comme constituée de grandes parcelles agricoles avec de légers reliefs. Il n'y a ni zones sensibles, ni sites classés ou inscrits dans le secteur d'étude de la zone. Les premières habitations se situent à 200 mètres. Le lieu d'implantation du site de méthanisation est toutefois dans le périmètre de protection d'un observatoire militaire de la guerre 1914-1918, classé monument historique dans la commune de Frelinghien. L'étude préalable souligne que ce monument est " enchâssé au sein d'un site privé dont le corps d'habitation est de hauteur supérieure à la tour militaire " et que la perception du projet au niveau de la tour n'est pas possible. Par ailleurs, l'étude mentionne que l'ensemble du site sera entouré d'un talus végétalisé de 2 mètres de hauteur. Dans ces conditions, même si la hauteur totale des digesteurs et des fosses peut aller jusqu'à 13 mètres compte-tenu de structures de couverture au-dessus des structures en béton armé de 6 mètres de hauteur des digesteurs et des fosses, il ne résulte pas de l'instruction que la hauteur des constructions du projet aura une incidence notable sur l'environnement comme le soutiennent les requérants de première instance. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Hauts-de-France aurait dû soumettre le projet à autorisation environnementale par application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande : 17. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'acte. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'un dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. S'agissant de la présentation des capacités techniques et financières : 18. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement : " la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) ". 19. S'agissant des capacités techniques, le dossier de demande précise que les associés qui sont exploitants agricoles " ont l'habitude de travailler ensemble " et possèdent une " connaissance du milieu agricole et de la gestion des effluents " et des " connaissances en mécanique ". Il est indiqué que l'ensemble du personnel intervenant sur site sera formé à la conduite de l'installation, " notamment par le constructeur pour la partie méthanisation " avec un " accompagnement technique téléphonique (...) compris dans le contrat de suivi et de maintenance " avec des mises à niveau. Alors que l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement permet à exploitant de justifier jusqu'à la mise en service de l'installation des capacités techniques et financières, et eu égard à ce qui a été dit au point 10 quant à ce qui figurait pour ces dernières dans le dossier de demande, le dossier n'avait pas à comporter plus de précisions. Les moyens tirés d'une insuffisante présentation des capacités techniques et financières doivent être écartés. S'agissant du plan d'ensemble : 20. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement : " la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...)3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ; (...) ". 21. Le dossier de demande comporte plusieurs plans dont un matérialise les rayons de 35 mètres, 100 mètres et 200 mètres de distance par rapport au projet. Il fait apparaitre que les parcelles n° 1168 et n° 1169, dont une faible partie du terrain est dans les rayons des 35 mètres supportent, hors de ce rayon, des constructions appartenant à des tiers. Les documents montrent que les constructions sont plus éloignées que 35 mètres et que les terrains sont affectés à un usage agricole. Si le plan d'ensemble ne mentionne pas spécifiquement l'affectation des terrains proches, cette lacune n'a, en l'espèce, pas été de nature à nuire à la bonne information du public, ni à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement doit ainsi être écarté. S'agissant de la compatibilité avec le plan local d'urbanisme intercommunal de la Métropole européenne de Lille : 22. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement : " la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;(...) ". 23. Le dossier de demande précise que le projet est compatible avec le plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Européenne de Lille approuvé le 12 décembre 2019 car " Les constructions ainsi que les aménagements sont intégralement compactés sur une superficie de 20 000 m² environ, pour une hauteur maximale de 11,50 m (double membrane) au-dessus du terrain naturel, aucune construction liée à la méthanisation n'est prévue à moins de 10 m de la limite de propriété, ou de voies publiques, les zones non construites autour du site seront conservées vierges. Les plateformes de manœuvre et les chemins d'accès seront bétonnés ou réalisés en enrobés. Les plateformes devant les silos, ainsi que l'aire de chargement des matières seront bétonnées et équipées d'évacuation des jus. ". Le dossier de demande n'avait pas à indiquer le détail des dispositions d'urbanisme applicables dans la zone, alors d'ailleurs que seules les prescriptions du plan d'urbanisme qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent aux autorisations d'exploiter ou aux déclarations d'enregistrement délivrées au titre de la législation des installations classées. Le dossier de demande comporte en annexe le dossier de permis de construire, dont les pièces mentionnent les références cadastrales des parcelles et dans lequel l'avis de la Métropole européenne de Lille du 29 juin 2022 précise que le projet se situe en zone A agricole. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4) de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement doit ainsi être écarté. S'agissant de la compatibilité avec différents plans : 24. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement : " la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;(...) ". Les plans, schémas et programmes auxquels il est ainsi renvoyé sont le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le schéma régional des carrières, le plan national de prévention des déchets, le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets, le plan régional de prévention et de gestion des déchets, le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. L'arrêté prévu par l'article R.222-36 du code de l'environnement est un arrêté préfectoral qui prescrit les mesures applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci. Quant à la compatibilité avec les plans sur l'eau : 25. Aux termes de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 : "
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