CETATEXT000051156582 J_L_2025_02_00024TL00459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/15/65/CETATEXT000051156582.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 11/02/2025, 24TL00459, Inédit au recueil Lebon 2025-02-11 CAA de TOULOUSE 24TL00459 3ème chambre plein contentieux C M. Faïck SCP RUMEAU M. Frédéric Faïck Mme Perrin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées (SAS) Colas France a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de rejeter les demandes présentées par Grand Montauban Communauté d'Agglomération à son encontre, à titre subsidiaire, de fixer le montant des travaux de réparation des désordres affectant le dallage de l'esplanade des Fontaines à 718 808,76 euros hors taxes et celui des travaux de réparation des désordres affectant les caniveaux à 47 695,50 euros hors taxes, de condamner in solidum les sociétés Sud-Ouest Pavage, Socotec, GGR Architectes, les ayants droits de M. C... ainsi que MM. E... et D... à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % du montant total des dommages, et de rejeter les appels en garantie ou toute demande formée à son encontre. Par une ordonnance n° 2400146 du 6 février 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 6 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiées (SAS) Colas France, représentée par Me Cachelou, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 février 2024 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulouse ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes présentées par Grand Montauban Communauté d'Agglomération à son encontre ; de fixer, le cas échéant, le montant de l'indemnité correspondant aux travaux de réparation des désordres affectant le dallage de l'esplanade des Fontaines à 718 808,76 euros hors taxes et de condamner in solidum les sociétés Sud-Ouest Pavage, GGR Architectes, les ayants droits de M. C..., la société Socotec et MM. E... et D... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle à hauteur de 90 % du montant de celle-ci ; 4°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes présentées par Grand Montauban Communauté d'Agglomération à son encontre ; de fixer le cas échéant le montant de l'indemnité correspondant aux travaux de réparation des désordres affectant les caniveaux de l'esplanade des Fontaines à 47 695,50 euros hors taxes et de condamner in solidum les sociétés Sud-Ouest Pavage, GGR Architectes, Socotec, les ayants droits de M. C..., et MM. E... et D... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle à hauteur de 90 % du montant de celle-ci ; 5°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance, que : - elle a saisi le juge du fond du recours prévu par l'article R. 541-4 du code de justice administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance n° 22TL22048 du 7 novembre 2023 rendue par le juge d'appel et confirmant la décision du juge des référés de première instance ; contrairement à ce qu'a estimé la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, l'ordonnance du juge d'appel lui a été notifiée le 10 novembre 2023 et non le 7 novembre ; en conséquence, la saisine du juge du fond, intervenue le 9 janvier 2024, n'était pas tardive ; - il appartient à la cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse afin que le litige soit jugé au bénéfice du double degré de juridiction. A titre subsidiaire, elle soutient, au fond, que : - les demandes présentées devant le juge des référés-provision par Grand Montauban Communauté d'Agglomération étaient irrecevables dès lors que la compétence en matière de gestion des voiries ne lui a pas été transférée ; de plus, cet établissement public de coopération intercommunale ne justifie pas de sa qualité pour agir ; - les désordres affectant les dallages de l'esplanade des Fontaines n'ont pas un caractère décennal dès lors qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée en référé qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne compromettent pas sa destination ; il en est de même des désordres qui affectent les caniveaux de l'esplanade ; - en tout état de cause, les désordres affectant les dallages ne sont pas imputables à la société Colas mais à la société Sud-Ouest Pavage ainsi que l'établit le rapport d'expertise ; quant aux désordres qui affectent les dallages, ils trouvent leur origine dans un défaut d'entretien et un défaut dans la pose des fixations lors des opérations de nettoyage imputables aux services techniques municipaux ; - de plus, Grand Montauban Communauté d'Agglomération, maître d'ouvrage, a commis une faute en ne définissant pas suffisamment l'usage et la destination de l'aménagement urbain prévu au marché ; - Grand Montauban Communauté d'Agglomération ne justifie pas du montant des préjudices dont il sollicite la réparation ; il ne justifie pas non plus de son non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre doit être calculée hors taxes ; enfin, les désordres s'étant manifestés plusieurs années après la réception de l'ouvrage, un abattement pour vétusté devra être appliqué sur le montant de la réparation éventuelle ; les autres préjudices invoqués ne sont pas justifiés ; - si elle devait être condamnée, il incombera aux autres intervenants de la garantir des sommes ainsi mises à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la société Sud-Ouest Pavage, représentée par Me Rumeau, conclut : 1°) à titre principal, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions principales de la société Colas France, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ; 2°) à titre subsidiaire, à être garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par les sociétés GGR Architectes, les ayants-droits de M. C..., M. E..., M. D..., la société Colas France et la société Socotec Construction à hauteur de 80 % du montant des désordres affectant les dallages de l'esplanade des Fontaines ; 3°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées contre elle au titre de la réparation des désordres affectant les caniveaux de l'esplanade ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés GGR Architectes, des ayants-droits de M. C..., de M. E..., de M. D..., de la société Colas France et de la société Socotec Construction une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de la société Colas France, que : - elle s'en remet à la sagesse de la cour sur cette question et sollicite le renvoi devant le tribunal administratif en cas d'annulation de l'ordonnance attaquée. Elle soutient, au fond, que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la société Socotec Construction, représentée par Me Leridon, conclut : 1°) au rejet de la requête de la société Colas France ; 2°) au rejet des conclusions subsidiaires présentées par les autres parties à son encontre ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés GGR Architectes, des ayants-droits de M. C..., de M. E..., de M. D..., de la société Colas France et de la société Socotec Construction une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de la société Colas France, que : - la société Colas France a saisi le juge du fond après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 541-1 du code de justice administrative à compter de la notification de l'ordonnance de référé-provision ; sa demande était bien irrecevable. Elle soutient, au fond, que : - les moyens soulevés à son encontre ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la société GGR Architectes, Mme I..., veuve de M. A... C..., M. G... C..., M. F... C..., M. B... E... et la Mutuelle des architectes français, représentés par Me Morice, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Colas France ; 2°) sinon, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) à titre subsidiaire, au rejet de toute demande présentée à leur encontre ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, à être garantis des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre par les sociétés Colas France, Sud-Ouest Pavage et Socotec Construction et à la condamnation de Grand Montauban Communauté d'Agglomération à leur rembourser le montant de la provision retenue par le juge des référés ; 5°) à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Colas France, Sud-Ouest Pavage et Socotec Construction une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de la société Colas France, que : - la société Colas France a saisi le juge du fond après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 541-1 du code de justice administrative à compter de la notification de l'ordonnance de référé-provision ; sa demande était irrecevable. Ils soutiennent, au fond, que : - les moyens soulevés à leur encontre ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2024 à 12h
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