CETATEXT000051167655 J1_L_2025_02_00024PA02117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/16/76/CETATEXT000051167655.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 12/02/2025, 24PA02117, Inédit au recueil Lebon 2025-02-12 CAA de PARIS 24PA02117 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BONIFACJ LANTHEAUME Mme Marie-Dominique JAYER Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2303910 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Lantheaume, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contenues dans l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'annuler le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.