CAA de Versailles, 4ème chambre, 12/02/2025, 23VE00614
CETATEXT000051170751 J0_L_2025_02_00023VE00614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/17/07/CETATEXT000051170751.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 12/02/2025, 23VE00614, Inédit au recueil Lebon 2025-02-12 CAA de VERSAILLES 23VE00614 4ème chambre excès de pouvoir C M. ETIENVRE M. Franck ETIENVRE Mme VILLETTE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2021 par lequel le préfet du Cher a fixé la Serbie comme pays de renvoi de l'intéressé, en exécution de l'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre le 16 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Bourges et confirmée le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Bourges et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 juillet 2022, le magistrat du tribunal administratif de Rouen désigné pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. A... B....
Par un jugement n° 2202717 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 5 décembre 2021 et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, le préfet du Cher demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que M. B... a bien été mis à même de présenter des observations conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration avant que n'intervienne l'arrêté contesté.
La requête a été transmise à M. B... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Bourges par un arrêt du 2 juillet 2020. Incarcéré à la maison d'arrêt de Châteauroux avant d'être transféré à Bourges, M. B... en est sorti le 22 mai 2021 et a été assigné à résidence par un arrêté du ministre de l'intérieur à compter de cette même date. Interpellé le 5 décembre 2021, il a été placé en rétention administrative dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et, par un arrêté du même jour, le préfet du Cher a fixé la Serbie comme pays de renvoi. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 24 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 5 décembre 2021 en raison de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Cher relève appel de ce jugement.
Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Aux termes enfin de l'article L. 211-2 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Cher est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le président-assesseur, J.-E. Pilven Le président-rapporteur, F. Etienvre La greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme La greffière, N° 23VE00614002 335 Étrangers.